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Cour de cassation, 14 octobre 1992. 92-83.358

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-83.358

jurisprudence.case.decisionDate :

14 octobre 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : B... Thierry, K contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 22 mai 1992, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'abus de biens sociaux, abus de confiance et escroquerie, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 137, 138, 140, 142, 592 et 593 du d Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de l'inculpé tendant à la mainlevée partielle du contrôle judiciaire ; "aux motifs que Thierry B... a déclaré au titre du foyer fiscal au 1er janvier 1991 un actif net de 23 millions de francs ; que si la mesure de contrôle judiciaire apparaît justifiée tant dans son principe, à titre de mesure de sûreté et à raison des nécessités de l'instruction, elle l'est également dans le montant du cautionnement qui tient compte des ressources de l'appelant ; "alors, d'une part, que seules les ressources de l'inculpé peuvent être prises en considération pour fixer le montant du cautionnement ; qu'en tenant compte de l'actif du "foyer fiscal" et donc de celui de l'épouse séparée de biens de l'inculpé, totalement étrangère à la présente procédure, l'arrêt attaqué a violé l'article 138-11° du Code de procédure pénale et également l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "alors, d'autre part, que, dans un mémoire régulièrement déposé, l'inculpé faisait valoir qu'il devait faire face à une dette fiscale ainsi qu'à un cautionnement d'un million de francs mis à sa charge dans une autre procédure, et que, étant marié sous le régime de la séparation des biens, les biens de son épouse ne pouvaient être pris en considération ; que l'arrêt attaqué, qui ne s'explique sur aucun de ces moyens de nature pourtant à modifier considérablement l'appréciation des ressources de l'inculpé, n'est pas motivé ; "alors, enfin, que le cautionnement est destiné à garantir la représentation en justice de l'inculpé et le paiement des dommages-intérêts à la partie civile ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué, qui ne relève nullement que l'inculpé ne présenterait pas de garanties suffisantes de représentation en justice et qui ne constate pas non plus que le cautionnement serait nécessaire pour garantir le paiement de dommages et intérêts à la seule partie civile non encore indemnisée -dont le préjudice n'est même pas approximativement évalué-, n'est pas légalement justifié" ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du d juge d'instruction rejetant la demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire, assorti d'un cautionnement, imposé à Thierry B..., inculpé d'abus de biens sociaux, d'abus de confiance et d'escroquerie à l'occasion de la "mise en pension" de titres appartenant à des clients de la société de bourse B... , Ravier et Py, la chambre d'accusation, après avoir exposé les indices de culpabilité pesant sur l'intéressé, retient notamment que celui-ci bénéficiait, à l'occasion de ses activités professionnelles, qu'elle énumère, "de rémunérations substantielles, qu'il possédait des actifs importants et jouissait de biens de valeur ; que tous ces éléments constituent des ressources dénotant une surface financière lui permettant de faire face au versement de la caution", fixée à 2 000 000 de francs par le juge d'instruction et garantissant en particulier, à concurrence de 1 800 000 francs, la réparation des dommages causés par l'infraction ; que les juges ajoutent, s'agissant des droits des victimes, que "s'il apparaît que les petits porteurs ont été indemnisés, la Banque populaire du Nord reste créancière pour des sommes très importantes" ; qu'ils en concluent que la mesure de contrôle judiciaire "apparaît justifiée tant dans son principe, à titre de mesure de sûreté et à raison des nécessités de l'instruction, que dans le montant du cautionnement, qui tient compte des ressources de l'appelant" ; Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation, qui a répondu suffisamment au mémoire régulièrement déposé devant elle, a donné une base légale à sa décision ; qu'en effet, d'une part, l'article 140 du Code de procédure pénale exige seulement que l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction statue sur la demande de mainlevée du contrôle judiciaire soit motivée et que, d'autre part, l'obligation faite à l'inculpé de fournir un cautionnement implique que les garanties de sa représentation en justice ont été jugées insuffisantes ; D'où il suit que le moyen, qui n'est fondé en aucune de ses branches, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de d Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. A..., Jean Z..., Blin, Jorda, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes X..., Y..., Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1992-10-14 | Jurisprudence Berlioz