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Cour de cassation, 14 novembre 1996. 94-20.830

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-20.830

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banca commerciale italiana France, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1994 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit : 1°/ de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ..., 2°/ de M. X... régional des affaires sanitaires et sociales, région d'Ile de France, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de Me Pradon, avocat de la Banca commerciale italiana France, de la SCP Gatineau, avocat de l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations, pour la période du 1er septembre 1987 au 30 septembre 1989, pour les salariés de la banque Sudameris France, devenue Banca commerciale italiana France, ayant bénéficié d'une retraite avant l'âge de soixante ans en application du règlement de la Caisse de retraite des banques annexé à la convention collective nationale de travail du personnel des banques, la cotisation de l'assurance maladie, les cotisations versées à la caisse de retraite, les cotisations de l'assurance groupe réglées au bénéfice des intéressés par l'employeur, et appliqué à ces avantages un taux de cotisation de 5,5 %, au lieu du taux réduit de 2,4 % appliqué par la banque; que la cour d'appel (Paris, 3 octobre 1994) a rejeté le recours de la banque contre cette décision; Attendu que la Banca commerciale italiana France fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 19 du règlement des Caisses de retraite des banques permet la mise à la retraite d'agents ayant validé 30 années de service, "la pension versée étant alors égale à celle que l'agent se serait acquise s'il avait travaillé jusqu'à l'âge de 60 ans"; que cette pension ne pouvait dès lors constituer qu'un avantage de retraite, tel que prévu par l'article L. 241-2 du Code de la sécurité sociale, impliquant l'application du taux de cotisation de 2,4 % de l'article D 242-8 de ce Code, et qu'en qualifiant cette pension d'avantage de préretraite ou de cessation d'activité entraînant l'application du taux de 5, 5 %, la cour d'appel a violé les articles L. 241-2 et D 242-8 du Code de la sécurité sociale; et alors, d'autre part, que l'application de l'article L. 131-2 du Code de la sécurité sociale renvoyant à l'article D 242-12 et au précompte de 5,5 %, suppose une "situation de préretraite ou de cessation d'activité en application de l'article L. 322-4 du Code du travail ou de dispositions réglementaires ou conventionnelles"; qu'en assimilant la nature conventionnelle de l'octroi d'avantage résultant de la fin du contrat de travail avec la nature unilatérale de la décision de mise à la retraite, la cour d'appel a violé les articles L. 131-2 et D 242-12 du Code de la sécurité sociale; Mais attendu que l'arrêt relève que le redressement porte sur des avantages versés par l'employeur au bénéfice de ses anciens salariés, en application de la convention collective nationale de travail du personnel des banque organisant la fin de la carrière bancaire avant l'âge de soixante ans, de sorte que les bénéficiaires des avantages sont en situation de cessation anticipée d'activité au sens de l'article L. 131-2, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale, même dans le cas où l'initiative du départ de l'agent est laissée à la banque; Que la cour d'appel en a exactement déduit que le taux de cotisation était celui de 5,5 % prévu par l'article D 242-12 du Code de la sécurité sociale, et non le taux réduit réservé aux avantages de retraite; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Banca commerciale italiana France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Banca commerciale italiana France à payer à l'URSSAF de Paris la somme de 13 046 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-14 | Jurisprudence Berlioz