Cour de cassation, 08 juillet 1987. 86-14.000
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-14.000
jurisprudence.case.decisionDate :
8 juillet 1987
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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Dijon, 4 décembre 1985) que, dans une intersection, une collision se produisit entre l'automobile de Mme P. circulant sur une voie prioritaire et celle de Mme H. ayant son mari comme passager, que les deux conducteurs et le passager furent blessés, que soutenant que l'accident s'était produit alors que les deux véhicules circulaient sur la même voie en sens inverse, les époux H. demandèrent à Mme P. et à la compagnie Union des Assurances de Paris la réparation de leur préjudice ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté les époux H. de leurs demandes autres que celle concernant la réparation du préjudice corporel de M. H. alors que, d'une part, la Cour d'appel n'aurait pas répondu aux conclusions soutenant que l'accident s'était produit frontalement entre les deux véhicules roulant en sens inverse sur la même route en raison d'un déport inopiné sur la gauche du véhicule de Mme P. et alors que, d'autre part, en s'en tenant à la seule déposition d'un témoin qui n'a pas vu l'accident et confirmant seulement les déclarations de Mme P. non contredites et relatives à son sens de la circulation et sans lever l'incertitude des circonstances de l'accident, la Cour d'appel n'aurait pas motivé suffisamment sa décision au regard des articles 1384, alinéa 1, du Code civil et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier les éléments de preuve qui lui étaient soumis que la Cour d'appel retient que Mme H. n'a pas respecté le signal stop en arrivant au carrefour ;
Qu'en l'état de cette constatation d'où il résulte nécessairement que Mme H. ne circulait pas lors de l'accident sur la même voie que celle empruntée par Mme P., la Cour d'appel, qui a ainsi répondu aux conclusions en les rejetant, a pu estimer, justifiant légalement sa décision au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, que la faute de Mme H., cause exclusive de l'accident était de nature à écarter l'indemnisation de son dommage ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI
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