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Cour de cassation, 10 octobre 2000. 97-19.247

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-19.247

jurisprudence.case.decisionDate :

10 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Locatra, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1997 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit de la Banque Worms, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Locatra, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Banque Worms, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 avril 1997), que la société Locatra, a vendu à la société Socoma des véhicules d'occasion ; que l'acheteur a remis en paiement un chèque de 160 000 francs et deux lettres de change d'un montant de 125 000 francs chacune, tous effets payables par la Banque Worms, laquelle en a refusé les règlements pour insuffisance du solde du compte du tireur ; qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Socoma, la société Locatra a judiciairement reproché à la banque d'avoir interrompu brutalement le crédit accordé à son client tireur, refusant ainsi de payer les effets litigieux ; Attendu que la société Locatra fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la société bénéficiaire du chèque et de la lettre de change d'un montant respectif de 150 000 francs et 125 000 francs était fondée à invoquer la faute de la banque Worms résultant, en l'état d'un découvert durable de l'ordre de 2 000 000 francs à 300 000 francs, du rejet brutal et discriminatoire des effets litigieux ; que dès lors, en exonérant la banque de toute responsabilité à raison de sa seule volonté prétendue au moment des faits de réduire considérablement le déficit antérieur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, que le jugement infirmé, dont la société Locatra demandait la confirmation, avait retenu le comportement fautif de la Banque Worms qui, en connaissance de la situation de sa cliente amenant sa prochaine mise en redressement judiciaire, "a réduit le compte débiteur de cette société en acquérant le 23 mars 1992 la créance sur la banque de Chine, tout en refusant à Locatra le paiement de la contrepartie partielle de cette créance, à savoir le chèque de 150 000 francs, tiré le 16 mars 1992, et la lettre de change de 125 000 francs à échéance du 31 mai 1992" ; qu'en se bornant, cependant, à retenir les efforts de la Banque Worms pour obtenir une réduction considérable du découvert jusqu'alors toléré, sans réfuter la motivation susvisée du jugement infirmé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors, en outre, qu'en négligeant de répondre aux conclusions de la société Locatra, soutenant que la banque Worms avait rejeté le chèque et la traite dont elle était bénéficiaire tout en procédant à des règlements au profit d'autres créanciers de la société Socoma, effectuant ainsi un choix injustifié à son détriment constitutif d'une faute, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en se bornant à énoncer que la pointe du 8 au 10 avril 1992 "peut s'expliquer par un simple décalage de dates de valeur", sans aller jusqu'à constater par des éléments tirés du dossier que tel était effectivement le cas, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation hypothétique en violation des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que c'est par une appréciation souveraine des mouvements de fonds sur le compte et de leur signification que la cour d'appel a estimé qu'avant même d'être devenue cessionnaire de la créance correspondant au prix de revente des matériels, la Banque Worms avait réduit ses crédits par découvert au profit de la société Socoma en dessous du niveau qui aurait permis le paiement des effets litigieux, et que la "pointe" de débit ultérieurement constatée restait exceptionnelle sans manifester une nouvelle tolérance pour des concours de montant élevé ; qu'elle a par là-même écarté le reproche de discrimination vis-à-vis de certains créanciers de la société Socoma, et ne s'est pas prononcée par motif hypothétique ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel a expressément contredit le motif déterminant des premiers juges selon lequel la réduction du découvert n'avait pas supprimé toute disponibilité pour payer les effets litigieux, sans avoir à s'expliquer sur leur observation, dont ils n'ont déduit aucune conclusion, selon laquelle malgré l'obtention par la Banque Worms du prix de revente des matériels, elle avait refusé d'en verser la contrepartie au vendeur initial, la société Locatra ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Locatra aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-10 | Jurisprudence Berlioz