jurisprudence.case.fullText
SUR LE FOND Le 29 mai 1998, Madame Chantal X... déposait contre personne non dénommée auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal de gravide instance de Nanterre une plainte avec constitution de partie civile des chefs de faux et usage sous le visa des articles 150 et 151 du codé pénal, les documents argués de faux étant - une reconnaissance de dette au profit de Monsieur Y... qu'elle contestait avoir signée, - la copie d'un chèque tiré sur la BNP en date du 4 juillet 1988 libellé à son ordre et portant à l'endos sa signature supposée qu'elle contestait avoir apposée. Elle exposait à l'appui de sa demande être en instance de divorce avec son époux André Z..., avoir reçu de la part de l'un des proches amis de ce dernier, Monsieur Félix Y..., deux mises en demeure et une assignation en référé pour l'audience du 5 juin 1998 en remboursement d'un prêt de 100 000 F qui lui aurait été consenti par ce dernier, les pièces arguées de faux étant produites à l'appui de cette action. Le 17 juin 1998, le ministère public requérait l'ouverture d'une information qui était confiée à Madame A.... Le 20 janvier 1999, Monsieur Félix Y..., entendu comme témoin assisté, soutenait avoir réellement prêté 100 000 F à la plaignante et que les documents étaient authentiques. II remettait au magistrat - copie d'une expertise en écritures ordonnée par le juge des référés, au terme de laquelle le praticien estimait que les signatures apposées sur les deux exemplaires du contrat de prêt étaient de la main de Madame Chantal X... et qu'il était probable que la signature au dos du chèque BNP soit également de sa main,
- copie d'une lettre de UBP agence de la République mentionnant que le chèque de 100 000 F avait bien crédité le compte épargne logement de la plaignante. Le responsable du compte ouvert auprès de l'UBP entendu par le magistrat le 28 janvier 1999 confirmait que le chèque tiré sur le compte de Monsieur Félix Y... avait bien crédité le compte de Madame Chantal X...; Elle produisait par ailleurs une lettre du
précédent conseil de la partie civile l'interrogeant sur ce dépôt, copie du bordereau de dépôt du chèque et du relevé de compte laissant apparaître cette opération. Le 9 février 1999, le ministère public avisé de ces éléments requérait supplétivement qu'il soit informé des faits, susceptibles de recevoir la qualification de dénonciation d'infraction imaginaire et ou de dénonciation calomnieuse. Le 18 juin 1999, Madame Chantal G Z... était mise en examen du chef de dénonciation d'infraction imaginaire puis était entendue au fond le 10 septembre 1999 ; Elle contestait les faits reprochés et réitérait sa plainte. Monsieur André Z..., ancien époux de la plaignante, entendu le 7 avril 2000 comme témoin assisté, indiquait pour sa part que son ami Félix Y... avait effectivement prêté 100 000 F, que les documents étaient authentiques. Le 28 avril 2000, le magistrat procédait à une mesure de confrontation entre Chantal X..., Félix Y... et André Z... Chacune des parties réitérait ses déclarations antérieures. Le 9 mai 2000, les parties étaient avisées des dispositions de l'article 175 du codé de procédure pénale, deux avis distincts étaient adressés à Madame Chantal X... ainsi qu'à son conseil, Maître SCHNERB. Le 29 mai 2000, le conseil de Madame Chantal X..., ancienne épouse de M. André Z..., déposait une requête aux fins d'annulation. Invoquant que la désignation parle ministère public de Madame A... pour instruire le présent dossier viole les dispositions de l'article 6-1 et de l'article 6-2 de la "convention de sauvegarde", il sollicite l'annulation du réquisitoire supplétif du chef de dénonciation d'infraction imaginaire, la mise en examen de Madame Chantal X... du 18 juin 1999. Dans ses réquisitions écrites, le Procureur Général conclut à ce que la chambre d'accusation déclare la requête recevable, - la dise mal fondée en ce qui concerne la demande d'actes et la rejeter, - la dise bien fondée en ce qui concerne la demande d'annulation du réquisitoire supplétif du chef de dénonciation d'infraction imaginaire, pièce côtée D.71 /1
et des pièces subséquentes, notamment le procès-verbal d'interrogatoire du 18 juin 1999 de première comparution de Chantal X... (D.88), le procès-verbal d'interrogatoire du 10 septembre 1999 de Chantal X... (D.111) et le procès-verbal de confrontation du 28 avril 2000 (D.165), - Ordonner le retrait de la procédure de l'ensemble des pièces annulées et leur archivage au greffe de la cour. Madame Chantal X..., personne mise en examen et partie civile, Monsieur Félix Y... témoin assisté ont l'un et l'autre déposé des mémoires. 1 - Sur la requête en -nullité Considérant que le magistrat instructeur du tribunal de grande instance de Nanterre était initialement saisi par Madame Chantal X... d'une plainte avec constitution de partie civile des chefs de faux et d'usage ; Que les réquisitions supplétives du Ministère Public du 9 février 1999 saisissaient ce même magistrat des chefs de dénonciation d'infraction imaginaire et ou de dénonciation calomnieuse, la personne susceptible d'être l'auteur de ces dénonciations frauduleuses étant la plaignante Madame Chantal X... ; Considérant que du fait de ces réquisitions, le magistrat devait donc instruire et rechercher le caractère éventuellement imaginaire de la dénonciation initiale émanant de Madame Chantal X..., alors qu'il se devait de continuer à instruire sur le bien fondé de cette même plainte ; Considérant que ces réquisitions sont ainsi de nature à faire naître un doute objectif sur l'impartialité de la juridiction d'instruction au sens de l'article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales; qu'elles sont donc, comme analysées par Monsieur le Procureur Général, entachées de nullité ; Considérant qu'il y a lieu en conséquence de déclarer la requête bien fondée, de prononcer l'annulation des actes qui découlent des réquisitions annulées selon les modalités précisées au dispositif du présent arrêt, étant observé que le procès-verbal de confrontation doit notamment être annulé,
faisant référence aux auditions de Madame Chantal X... intervenues postérieurement au 9 février 1999 ; que les cotes D.111 à D.115 sont par erreur portées à deux reprises ; 2 - Sur la demande d'actes Considérant que 1e .24 février 2000, le conseil de Madame Chantal X... sollicitait l'accomplissement des actes ci-après a) une mesure de confrontation entre Monsieur Félix Y..., Monsieur André Z... et elle-même. b) à ce qu'il soit procédé par commission rogatoire à des vérifications approfondies sur les conditions dans lesquelles les 6 prêts furent établis au profit de Monsieur André Z... au cours de l'année 1997 et celui dont Madame Chantal X... aurait été bénéficiaire le 11 juillet 1988 et ce, afin de savoir qui les a effectivement rédigé, signé et enregistré. La "matrice intellectuelle" du document étant la même, il est capital de savoir comment au moins 6 personnes ont utilisé le même modèle. c) de rechercher par commission rogatoire au registre de l'enregistrement combien de prêts identiques ont été enregistrés par Monsieur André Z... ou à son profit. Considérant que la mesure de confrontation intervenue le 28 avril 2000 ayant été annulée, il conviendra de procéder à nouveau à cet acte indispensable à la manifestation de la vérité ; Considérant que le juge d'instruction était initialement saisi par Chantal X... des chefs de faux et d'usage, les documents argués de faux étant une reconnaissance de dette du 11 juillet 1988 et un chèque tiré sur la BNP du 4 juillet 1988, la plaignante contestant la réalité du prêt de 100 000 F, objet de la reconnaissance de dette ; Considérant que la note du conseil de la partie civile du 24 février 2000 mentionnant que la plainte déposée pour faux est en réalité une plainte pour "escroquerie au jugement" ne saurait étendre la saisine du magistrat ; Considérant en effet que les faits pouvant constituer le délit "d'escroquerie au jugement' à savoir la production de documents mensongers destinés à tromper la "religion du juge" étaient déjà
inclus dans la plainte initiale, cette dernière exposant que l'usage des documents falsifiés, en l'espèce une reconnaissance de dette et un chèque, serait survenu lors d'une procédure judiciaire ; Considérant que la recherche des conditions d'établissement et d'enregistrement de six autres prêts distincts ne s'inscrivant pas dans la saisine du magistrat, il n'y a pas lieu de faire droit à ces demandes d'actes ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Vu les articles 145, 145-1, 170, 173, 174, 201 et 206 du code de procédure pénale ; Déclare recevables la requête en nullité et la demande d'actes de Madame Chantal X... ; Au fond, Annule les pièces et documents ci-après - cote D.71/1 : réquisitions supplétives du 9 février 1999, - cotes D.88 D.89 : PV de première comparution de Chantal X... du 18 juin 1999, - cotes D.111, D.112 : PV d'interrogatoire de Chantal X... du 10 septembre 1999 - cotes D.118, D.119 : PV d'audition de Monsieur Félix Y... du 6 janvier 2000 - cote D.120 : PV d'audition de Madame B... du 3 février 2000 uniquement le paragraphe commençant par les mots "instruisant sur les faits reprochés à ...." Jusqu'à la phrase: "article 441-1, 441-10 du code pénal . puis les mots:" séparément et hors la présence de la personne mise en examen" - cote D.131 : page 2 de l'audition de Monsieur André Z... du 7 avril 2000, uniquement la dernière phrase "vous me donnez connaissance..." - cote D.132 : page 3 du même interrogatoire en totalité exceptée : la formule de clôture ainsi libellée "lecture faite, le témoin visé persiste et signe avec nous et le greffier", - cotes D.165 à D.167 :
PV de confrontation du 28 avril 2000 entre Madame Chantal X..., Monsieur Félix Y... et Monsieur André Z..., - cote D.169 : ordonnance de soit communiqué du 31 mai 2000, - la cote personnalité, Ordonne le retrait des pièces annulées en original et en copie et leur classement au greffe de la chambre d'accusation Dit qu'il devra être procédé à une mesure de confrontation entre Madame Chantal X..., Monsieur Félix Y... et Monsieur
André Z... ; Rejette les autres demandes d'actes ; Fait retour de la procédure au même juge d'instruction ; Laisse à la diligence du ministère public, l'exécution du présent arrêt ; LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,
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