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Cour de cassation, 06 avril 2022. 21-13.896

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-13.896

jurisprudence.case.decisionDate :

6 avril 2022

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SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 avril 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10343 F Pourvois n° P 21-13.896 à K 21-13.939 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 AVRIL 2022 1°/ L'AGS, dont le siège est [Adresse 19], 2°/ l'UNEDIC-CGEA de [Localité 44], dont le siège est [Adresse 19], agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, élisant domicile au Centre de gestion et d'études AGS-CGEA de [Localité 44], [Adresse 31], ont formé les pourvois n° P 21-13.896, Q 21-13.897, R 21-13.898, S 21-13.899, T 21-13.900, U 21-13.901, V 21-13.902, W 21-13.903, X 21-13.904, Y 21-13.905, Z 21-13.906, A 21-13.907, B 21-13.908, C 21-13.909, D 21-13.910, E 21-13.911, F 21-13.912, H 21-13.913, G 21-13.914, J 21-13.915, K 21-13.916, M 21-13.917, N 21-13.918, P 21-13.919, Q 21-13.920, R 21-13.921, S 21-13.922, T 21-13.923, U 21-13.924, V 21-13.925, W 21-13.926, X 21-13.927, Y 21-13.928, Z 21-13.929, A 21-13.930, B 21-13.931, C 21-13.932, D 21-13.933, E 21-13.934, F 21-13.935, H 21-13.936, G 21-13.937, J 21-13.938 et K 21-13.939 contre quarante-quatre arrêts rendus le 26 novembre 2020 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans les litiges les opposant respectivement : 1°/ à Mme [GP] [O], domiciliée [Adresse 34], 2°/ à M. [Z] [S], domicilié [Adresse 38], 3°/ à M. [ST] [L], domicilié [Adresse 8], 4°/ à M. [TO] [C], domicilié [Adresse 2], 5°/ à M. [CP] [I], domicilié [Adresse 1], 6°/ à M. [LJ] [F], domicilié [Adresse 40], 7°/ à M. [CP] [U], domicilié [Adresse 41], 8°/ à Mme [EZ] [A], domiciliée [Adresse 32], 9°/ à M. [ZY] [G], domicilié [Adresse 10], 10°/ à M. [KO] [W], domicilié [Adresse 45], 11°/ à M. [E] [P], domicilié [Adresse 39], 12°/ à M. [DK] [K], domicilié [Adresse 22], 13°/ à M. [Y] [R], domicilié [Adresse 5], 14°/ à Mme [RY] [ME], domiciliée [Adresse 17], 15°/ à M. [RD] [TN], domicilié [Adresse 6], 16°/ à M. [IZ] [VY], domicilié [Adresse 36], 17°/ à M. [JU] [MZ], domicilié [Adresse 28], 18°/ à M. [TO] [BP], domicilié [Adresse 11], 19°/ à M. [X] [BK], domicilié [Adresse 15], 20°/ à M. [Z] [RZ], domicilié [Adresse 12], 21°/ à Mme [HK] [UI], domiciliée [Adresse 37], 22°/ à M. [NU] [OO], domicilié [Adresse 18], 23°/ à M. [HJ] [WT], domicilié [Adresse 25], 24°/ à M. [DU] [ZD], domicilié [Adresse 37], 25°/ à M. [FV] [GO], domicilié [Adresse 7], 26°/ à Mme [J] [PJ], domiciliée [Adresse 40], 27°/ à M. [FV] [DA], domicilié [Adresse 27], 28°/ à Mme [B] [FU], domiciliée [Adresse 13], 29°/ à M. [CO] [RE], domicilié [Adresse 33], 30°/ à M. [CZ] [DV], domicilié [Adresse 4], 31°/ à M. [M] [VD], domicilié [Adresse 16], 32°/ à Mme [H] [XN], domiciliée [Adresse 42], 33°/ à Mme [FA] [XN], domiciliée [Adresse 7], 34°/ à M. [EF] [NT], domicilié [Adresse 21], 35°/ à M. [N] [EE], domicilié [Adresse 24], 36°/ à M. [JU] [SU], domicilié [Adresse 20], 37°/ à M. [E] [WS], domicilié [Adresse 9], 38°/ à M. [LJ] [AY], domicilié [Adresse 29], 39°/ à M. [IE] [AY], domicilié [Adresse 23], 40°/ à M. [YI] [PI], domicilié [Adresse 14], 41°/ à M. [D] [ZC], domicilié [Adresse 43], 42°/ à M. [V] [DJ], domicilié [Adresse 26], 43°/ à M. [EF] [ON], domicilié [Adresse 30], 44°/ à Mme [T] [UJ], domiciliée [Adresse 3], 45°/ à la société Diesbecq-Zolotarenko, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 35], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Logistique Transports, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'UNEDIC-CGEA de [Localité 44], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [O] et des quarante-trois autres salariés, après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° P 21-13.896 à K 21-13.939 sont joints. 2. Le moyen de cassation commun annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne l'AGS et l'UNEDIC-CGEA de [Localité 44], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'AGS et l'UNEDIC-CGEA de [Localité 44], et les condamne in solidum à payer la somme globale de 3 000 euros aux quarante-quatre salariés ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen commun produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour l'AGS et l'UNEDIC-CGEA de [Localité 44], demanderesses aux pourvois n° P 21-13.896 à K 21-13.939 L'AGS et l'Unedic-CGEA de [Localité 44] font grief aux arrêts attaqués d'avoir dit les licenciements sans cause réelle et sérieuse, d'avoir fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Logitrans les indemnités afférentes et d'avoir dit l'AGS CGEA de [Localité 44] tenue à garantie dans les limites légales et plafonds applicables ; 1) ALORS QUE le délai de prescription de douze mois prévu par l'article L. 1235-7 du code du travail dans sa version applicable au litige est opposable à tout salarié qui conteste, pour quelque cause que ce soit, le bien-fondé de son licenciement pour motif économique prononcé dans la cadre d'un licenciement collectif et de la liquidation judiciaire de la société employeur ; qu'en excluant du champ d'application de l'article L. 1235-7 du code du travail, la demande indemnitaire fondée sur la méconnaissance par l'employeur de son obligation individuelle de reclassement, pour en déduire que les licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse et retenir la garantie de l'AGS, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-7 du code du travail dans sa version applicable au litige ; 2) ALORS QUE subsidiairement, le délai de prescription de douze mois prévu par l'article L. 1235-7 du code du travail dans sa version applicable au litige est opposable à tout salarié qui conteste, pour quelque cause que ce soit, le bien-fondé d'un licenciement pour motif économique ayant donné lieu à l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; que la contestation portant sur le respect par l'employeur de son obligation individuelle de reclassement, notamment au visa des dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi, relève par conséquent du champ d'application de l'article L. 1235-7 du code du travail ; que les salariés s'étaient en l'occurrence prévalus dans leurs conclusions de la méconnaissance de l'obligation individuelle de reclassement en se référant aux dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans vérifier si les demandes indemnitaires dont elle était saisie ne reposaient pas en réalité sur la méconnaissance des dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-7 du code du travail dans sa version applicable au litige.

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Cour de cassation 2022-04-06 | Jurisprudence Berlioz