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Cour d'appel, 16 février 2011. 09/19719

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

09/19719

jurisprudence.case.decisionDate :

16 février 2011

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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 14e Chambre ARRÊT AU FOND DU 16 FÉVRIER 2011 N°2011/247 Rôle N° 09/19719 [W] [B] épouse [L] C/ URSSAF DES ALPES MARITIMES Grosse délivrée le : à : Madame [W] [B] épouse [L] SCP LATIL-PENARROYA-LATIL-ALLIGIER URSSAF DES ALPES MARITIMES réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ALPES MARITIMES en date du 06 Octobre 2009,enregistré au répertoire général sous le n° 20900077. APPELANTE Madame [W] [B] épouse [L] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/1214 du 24/06/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]), demeurant [Adresse 1] représentée par la SCP LATIL-PENARROYA-LATIL-ALLIGIER avoué à la cour. non comparante INTIMÉE URSSAF DES ALPES MARITIMES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège, demeurant [Adresse 2] non comparante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Florence DELORD, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Daniel DUCHEMIN, Président Madame Florence DELORD, Conseiller Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Février 2011. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé(e) par mise à disposition au greffe le 16 Février 2011 Signé par Monsieur Daniel DUCHEMIN, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. L'appelant n'a pas conclu au soutien de son recours, bien que régulièrement convoqué à l'adresse indiquée dans l'acte d'appel, L'intimé sollicite la confirmation de la décision déférée. En l'absence de conclusions de l'appelant et de moyens susceptibles d'être relevés d'office, il convient de constater qu'aucune critique n'est formulée à l'encontre de la décision déférée, qui doit dès lors être confirmée. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de Sécurité sociale, Confirme en toutes ses dispositions la décision déférée. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Cour d'appel 2011-02-16 | Jurisprudence Berlioz