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Cour de cassation, 18 novembre 1992. 92-82.177

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-82.177

jurisprudence.case.decisionDate :

18 novembre 1992

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jurisprudence.case.fullText

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me PARMENTIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Mouldi, K contre l'arrêt de la cour d'assises de la GIRONDE, du 25 mars 1992, qui, pour viol, l'a condamné à 8 années de réclusion criminelle et contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits tant en demande qu'en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des droits de la défense ; d "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président a versé aux débats une enquête sociale, en date du 20 novembre 1991, effectuée à la demande du juge d'instruction, et qu'il en a donné lecture ; "alors qu'il ne résulte pas de ces mentions que ce document ait été soumis à la libre discussion contradictoire des parties ; qu'ainsi, les droits de la défense ont été violés" ; Attendu que le procès-verbal des débats constate que le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a ordonné le versement aux débats de la traduction en langue française du rapport d'une enquête sociale effectuée à la demande du juge d'instruction, qu'il a donné lecture de ladite pièce et que les parties n'ont pas présenté d'observations ; Qu'en l'état de ces constatations d'où il résulte que ce document était extrait du dossier auquel les conseils de l'accusé avaient eu accès, le président a fait un usage régulier du pouvoir discrétionnaire qu'il tient de l'article 310 du Code de procédure pénale et qui lui permet de prendre les mesures qu'il croit utiles à la manifestation de la vérité ; Que le moyen ne saurait dès lors être accueilli ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Z..., X..., Massé conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Echappé, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1992-11-18 | Jurisprudence Berlioz