Cour de cassation, 07 novembre 2001. 99-18.995
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-18.995
jurisprudence.case.decisionDate :
7 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1999 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), au profit :
1 / de la société Dépôts électrolytiques et chimiques (DEC), société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) de Loire-Bourgogne, venant aux droits de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Loir-et-Cher, compagnie d'assurances, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Assié, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Mme Gabet, conseillers, M. Betoulle, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Assié, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Dépôts électrolytiques et chimiques "DEC" et de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Loire-Bourgogne, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la condamnation du président-directeur général de la société Dépôts électrolytiques et chimiques (DEC) "du chef de pollution" par le tribunal correctionnel de Blois le 10 février 1999, était antérieure à l'ordonnance de clôture dont le report n'avait pas été sollicité en l'attente d'une copie du jugement ou de l'expiration des voies de recours, la cour d'appel, qui en a déduit que le motif invoqué à l'appui de la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ne pouvait constituer une cause grave au sens de l'article 784 du nouveau Code de procédure civile, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a relevé par motifs propres et adoptés que si l'expert ne niait pas le lien entre la qualité de l'eau et la corrosion des tuyaux, il constatait que les éléments corrosifs étaient déjà présents dans l'eau en amont des rejets de la société DEC et que l'augmentation relative de leur concentration en aval de la société DEC ne permettait pas d'attribuer spécialement le dommage à ces effluents ; que la société DEC était installée, comme d'ailleurs d'autres industries sur le site depuis plusieurs dizaines d'années lorsque M. X... avait sollicité l'autorisation de puiser de l'eau pour ses cultures et que dans un tel contexte il lui appartenait de s'assurer de la qualité de l'eau et de la compatibilité de l'alliage choisi pour les tuyaux avant toute installation, ce qu'il n'avait pas fait et que le dommage qui eût pu être évité procédait non pas directement d'un trouble anormal de voisinage mais d'une imprévision de M. X... et de son installateur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Loire-Bourgogne la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille un.
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