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Cour de cassation, 07 décembre 2004. 03-17.279

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-17.279

jurisprudence.case.decisionDate :

7 décembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que Mme X... savait au jour de la cession du bail le 28 mai 1990 que les lieux loués l'étaient à titre accessoire puisque quelques mois auparavant, le 21 septembre 1989, elle avait donné à bail à la société La Galerie Diurne d'autres locaux situés aux 3ème et 4ème étages du même immeuble à usage exclusif de bureaux pour un des appartements, et de stockage de tapis, meubles modernes et objets d'art pour l'autre, la cour d'appel en a déduit que les lieux loués ne pouvaient qu'être des locaux accessoires pour le commerce de la société La Galerie Diurne et que dans ces conditions, Mme X... qui le savait, ne pouvait reprocher à sa locataire de ne pas avoir utilisé le local du rez-de-chaussée à usage de boutique ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que les locaux litigieux étaient indispensables à l'exploitation du fonds de commerce du locataire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; la condamne à payer à la société Galerie Diurne la somme de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille quatre.

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Cour de cassation 2004-12-07 | Jurisprudence Berlioz