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Cour de cassation, 12 novembre 1996. 93-18.749

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-18.749

jurisprudence.case.decisionDate :

12 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Hubert X..., demeurant 38, avenue du Président Roosevelt, 51000 Châlons-sur-Marne, en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1993 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit : 1°/ de la société ETNAP BET, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2°/ de la société SEDIFO, société anonyme, dont le siège est ..., 3°/ de la société BEFINEX, société anonyme, dont le siège est ..., 4°/ de la société NIPAR, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société ETNAP BET, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Douai, 27 mai 1993) que, par acte du 20 juin 1978, la société de droit suisse SODIFO s'est engagée à prêter à la société ETNAP BET "l'équivalent en dollars américains de 1 200 000 francs français, soit 262 000 dollars américains", pour une durée de cinq ans; que n'ayant pas remboursé le prêt à l'échéance, la société débitrice a été assignée par le cessionnaire de la créance, M. X..., en paiement de la contre-valeur en francs de 262 000 dollars; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt, qui a accueilli sa demande en son principe, d'avoir fixé le montant de la condamnation de la société ETNAP BET à l'équivalent de 1 200 000 francs au cours du dollar au jour de l'assignation, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, tout jugement doit être motivé; qu'en affirmant que le prêt du 20 juin 1978 portait sur l'équivalent en dollars de 1 200 000 francs et non sur 262 000 dollars, et en décidant que c'était donc l'équivalent de 1 200 000 francs au cours du dollar au jour de l'assignation que devrait payer la société ETNAP BET à M. X..., sans préciser sur quels éléments elle fondait sa décision, la cour d'appel a procédé par voie de simple affirmation et, partant, a violé le texte susvisé ; et alors, d'autre part, que le prêt a été consenti en dollars, ce qui constituait donc sa monnaie de compte; qu'à défaut d'indication contraire, la créance de remboursement était donc bien de 262 000 dollars, ou plus précisément la contre-valeur en francs de cette somme en dollars; qu'en se prononçant comme elle a fait, la cour d'appel a dénaturé le prêt du 20 juillet 1978 et ainsi violé l'article 1134 du Code civil; Mais attendu qu'ayant relevé que le prêt avait été effectué par un versement en dollars sur le compte de la société ETNAP BET et qu'il était stipulé au contrat qu'il portait sur l'équivalent en dollars d'une somme exprimée en francs, la cour d'appel en a déduit, hors toute dénaturation et par décision motivée, que le franc était la monnaie de compte du contrat litigieux, le dollar n'en constituant que la monnaie de paiement; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-12 | Jurisprudence Berlioz