Cour de cassation, 04 mars 2021. 19-24.273
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-24.273
jurisprudence.case.decisionDate :
4 mars 2021
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 mars 2021
Irrecevabilité
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 149 F-D
Pourvoi n° B 19-24.273
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021
1°/ la société Cristina, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
2°/ la société Square Mérimée, société civile particulière, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° B 19-24.273 contre l'arrêt rendu le 11 juin 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige les opposant :
1°/ au syndicat des copropriétaires de la Résidence [...] , dont le siège est [...] , représenté par son syndic le cabinet Marcellin, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. C... W..., domicilié [...] , pris en qualité d'administrateur provisoire et de mandataire ad'hoc du syndicat des copropriétaires [...] ,
3°/ au syndicat des copropriétaires de [...], dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société Foncia AD immobilier, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Cristina et Square Mérimée, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat du syndicat des copropriétaires de la Résidence [...] , de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat du syndicat des copropriétaires de [...], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 20 janvier 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Examen de la recevabilité du pourvoi contestée par la défense
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile :
1. Sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif une partie du principal. Il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir.
2. Dans un litige les opposant, en appel, au syndicat des copropriétaires de [...], à M. W..., pris en qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] , et au syndicat des copropriétaires de la résidence [...] , les sociétés Cristina et Square Mérimée, intimées, ont saisi le conseiller de la mise en état de diverses fins de non-recevoir dont aucune n'a été accueillie. Les sociétés Cristina et Square Mérimée ont déféré cette ordonnance à la formation collégiale de la cour d'appel.
3. Les sociétés Cristina et Square Mérimée se sont pourvues en cassation contre l'arrêt attaqué qui, d'une part, a confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état les ayant déboutées de leur demande d'irrecevabilité des conclusions d'intervention volontaire de M. W..., es qualités, sur le fondement de l'article 910 du code de procédure civile, ayant déclaré irrecevables devant le conseiller de la mise en état leurs demandes tendant à voir déclarer irrecevables l'intervention volontaire de M. W... es qualités ainsi que ses conclusions d'intervention volontaire, ayant déclaré irrecevable devant le conseiller de la mise en état la demande de la société Cristina tendant à l'irrecevabilité de l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [...] pour défaut d'intérêt personnel et direct à agir et, qui, d'autre part, a rejeté les demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive.
4. Le pourvoi, formé contre cet arrêt qui n'a pas tranché le principal ni mis fin à l'instance et n'est pas entaché d' excès de pouvoir, n'est pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Cristina et Square Mérimée aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Cristina et Square Mérimée et les condamne in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la [...] la somme de 2 000 euros et au syndicat des copropriétaires de [...] la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard