jurisprudence.case.fullText
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10799 F
Pourvoi n° S 18-11.472
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Alain X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre D), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Suzanne Y..., veuve X..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. Philippe X..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. Alain X..., de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme Y... et de M. Philippe X... ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Alain X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y... et à M. Philippe X... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. Alain X...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'action en partage judiciaire engagée par M. Alain X... pour non-respect des dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile, d'avoir fait échec à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'avoir condamné à verser à Mme Y... et M. X... chacun, une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens d'instance ;
Aux motifs que, l'article 840 du code civil dispose que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code civil ; que l'article 1360 du code de procédure civile dispose que, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ; que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ne peuvent être accomplies postérieurement à la délivrance de l'assignation en partage judiciaire ; que l'inaccomplissement de ces diligences avant la demande en partage judiciaire entraîne l'irrecevabilité de l'action, cette omission empêchant toute régularisation en cours d'instance ; qu'en l'espèce, dans l'assignation en partage judiciaire délivrée le 20 septembre 2011, il est établi et n'est pas contesté que M. X... ne mentionne pas les diligences par lui entreprises en vue de parvenir à un partage amiable et il ne résulte pas des pièces versées en procédure la preuve que ces diligences aient été accomplies avant la saisine du tribunal de grande instance de Draguignan ; que pour tenter d'échapper à la sanction de l'application de l'article 1360 du code de procédure civile, M. X... affirme avec une certaine mauvaise foi que l'article 1360 précité, tout comme celui de l'article 840 du code civil, ne s'appliquent pas au présent litige, sa demande étant fondée sur l'article 1540 du code civil ; qu'or ce dernier article s'applique à la gestion des biens entre époux et ne concerne pas l'entier litige soumis à la cour alors que les deux textes ci-dessus énoncés sont des textes généraux applicables aux opérations en partage des successions, et donc, au présent litige puisque ce dernier porte sur un partage entre héritiers d'une même succession ; que M. X... a reconnu cette analyse dans ses prétentions et écritures puisqu'il fait lui-même mention de « succession », de « partage de masse successorale », et sollicite même la désignation d'un notaire pour établir les comptes et faire le partage des droits respectifs des héritiers dans la succession de M. Robert X... ; que l'argument ci-dessus exposé sera en conséquence écarté ; que M. Alain X... affirme également que si les diligences amiables n'ont pas été justifiées et que le partage amiable n'a pas pu se faire, c'est parce que le notaire en charge de la succession n'a pas voulu le faire pour éviter de couvrir des infamies et qu'il s'est limité à une déclaration de succession ; que cet argument est inopérant dans la mesure où l'appelant ne verse aucune pièce justifiant son affirmation quant à la position ainsi prise par le notaire ; qu'au surplus, et même si le notaire s'était curieusement opposé à un partage amiable, il appartenait au demandeur en partage de faire toutes autres diligences amiables, ce qui n'est nullement démontré ; qu'en conséquence, faute de diligences en vue de parvenir à un partage amiable avant la demande en partage judiciaire, l'action engagée par M. X... est irrecevable, qu'en ce qu'il a écarté la fin de non-recevoir présentée au visa de l'article 1360 du code de procédure civile en motivant sa décision par le fait que M. X... avait soulevé des contestations sur la manière de procéder au partage amiable, le premier juge a en conséquence fait une lecture erronée du texte applicable et des faits de l'espèce ;
Alors 1°) que les dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile, qui imposent notamment à l'indivisaire, demandeur en partage, de préciser les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, ne sont pas applicables aux actions en annulation de donations et en recel successoral, fussent-elle assorties d'une demande de partage successoral subséquente ; qu'en l'espèce, par une assignation en date du 20 septembre 2011, M. X... a attrait Mme Y... et M. X... devant le tribunal de grande instance de Draguignan aux fins de faire constater l'état d'insanité d'esprit de feu M. Robert X... à partir du dernier trimestre 2004, d'obtenir l'annulation des donations faites à Mme Y..., statuer ce que de droit sur les retraits du compte AFER, au regard notamment d'un éventuel détournement ou recel successoral, et procéder au partage conformément aux droits successoraux des parties en regard de ce que le tribunal aura jugé sur les points précédents ; qu'en jugeant que faute de diligence en vue de parvenir à un partage amiable avant la demande en partage judiciaire, l'action engagée par M. X... était irrecevable dans son entier, y compris donc dans ses conclusions aux fins d'annulation de la donation et aux fins de constatation de recel successoral qui se distinguaient de la demande de partage et qui en étaient le préalable, la cour d'appel, a violé l'article 1360 du code de procédure civile par fausse application ;
Alors 2°) que, subsidiairement, l'assignation en partage ne doit préciser les diligences entreprises en vue d'un partage amiable que pour autant que ces dernières soient possibles ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté qu'avant tout procès, l'exposant, suspectant une fraude des cohéritiers, a assigné en référé expertise Mme Y... et M. X... et obtenu la désignation d'un expert judiciaire avec pour mission, notamment, d'effectuer toutes vérifications utiles, au besoin avec un sapiteur expert graphologue, sur les ordres de rachat et les procurations « données » par M. X... à Mme Suzanne Y... auprès de la société AFER et du LCL afin de déterminer si ceux-ci avaient été signés de sa main, ainsi que sur leurs comptes bancaires ; qu'en jugeant que faute de diligence en vue de parvenir à un partage amiable avant la demande en partage judiciaire, l'action engagée par M. X... était irrecevable, quand en l'état d'une instance en référé visant à faire établir la fraude des cohéritiers, aucune diligence en vue d'un partage amiable n'était possible, la cour d'appel a violé l'article 1360 du code de procédure civile.
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