Cour de cassation, 18 novembre 1992. 91-15.919
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-15.919
jurisprudence.case.decisionDate :
18 novembre 1992
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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société d'Exploitation des Chutes de la Daze, société anonyme, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de son représentant légal actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1991 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre, section A), au profit de :
1°) M. Jésus Z..., demeurant ...,
2°) les Mutuelles du Mans assurances Iard, venant aux droits de la MGFA, dont le siège est ..., prises en la personne de leur représentant légal actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
défendeurs à la cassation ; M. Z... et la Compagnie les Mutuelles du Mans, assurances Iard ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 28 janvier 1992, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident, invoquent à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1992, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Darbon, conseiller rapporteur, MM. M..., B..., N..., H..., A..., F..., K...
J..., M. Y..., Mlle I..., MM. C..., L..., K...
G... Marino, conseillers, Mme D..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société d'Exploitation des Chutes de la Daze, de Me Parmentier, avocat de M. Z... et des Mutuelles du Mans assurances Iard, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 mars 1991) que la société d'Exploitation des Chutes de la Daze, qui avait confié à M. Z..., entrepreneur, assuré auprès de la Compagnie mutuelle générale française accidents (MGFA), la conception et la réalisation d'un barrage et d'une centrale électrique qu'elle avait été autorisée à construire et dont les travaux ont fait l'objet d'une réception avec réserve le 12 juillet 1974, se plaignant de désordres
caractérisés par des vibrations dans l'installation, a, après expertise ordonnée en référé, assigné
l'entrepreneur en réparation ; qu'un jugement du tribunal de grande instance de Rodez du 28 juin 1983, devenu irrévocable, a donné acte aux parties de leur renonciation à un accord qu'elles avaient conclu en cours d'instance, sur l'évaluation provisoire des pertes d'eau subies par la société pendant les travaux, et a ordonné une nouvelle expertise afin de déterminer les fuites d'eau ayant pour origine la détérioration du matériel et d'évaluer les revenus dont la société avait été privée depuis l'apparition des désordres ; Attendu que M. Z... et la Compagnie les mutuelles du Mans, venant aux droits de la MGFA, font grief à l'arrêt de déclarer M. Z... responsable des désordres, alors, selon le moyen, 1°) que le juge, qui doit trancher le litige conformément aux règles de droit, n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien qu'il commet, lequel ne saurait porter aucune appréciation d'ordre juridique ; qu'en déclarant M. Z... responsable des désordres affectant l'installation hydro-électrique au seul motif que cette responsabilité "était établie par les rapports d'expertise", la cour d'appel, qui a aliéné au profit des experts son pouvoir de juger, a violé les articles 12, 238 et 246 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) que le maître de l'ouvrage doit supporter les conséquences dommageables des risques qu'il a délibérément acceptés d'assumer en contractant ; que pour décider que M. Z..., entrepreneur, devait assumer l'entière responsabilité des dommages, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'il incombait à celui-ci, en l'absence sur le chantier d'un bureau d'études spécialisé, soit de refuser sa mission soit de faire appel lui-même à un technicien ; qu'en statuant de la sorte sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'absence de tout bureau d'études ne procédait pas d'un choix délibéré du maître de l'ouvrage, opéré dans un souci d'économie, avant que M. Z... ait été chargé de pallier la carence de l'entreprise initialement chargée des travaux, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur probante des éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel, devant laquelle ni la compétence notoire
du maître de l'ouvrage en matière de construction de centrales électriques ni son immixtion fautive dans les travaux n'étaient invoquées, a légalement justifié sa décision de ce chef en relevant qu'il y avait eu une faute de conception et en retenant, sans aliéner au profit des experts son pouvoir de juger, que l'absence de bureau d'études spécialisé ne pouvait exonérer M. Z... de sa responsabilité, alors que s'il manquait de compétence technique, il lui appartenait soit de refuser la mission dont le chargeait le
maître de l'ouvrage, soit de recourir à un prestataire de services pour procéder aux études nécessaires qu'il ne pouvait accomplir lui-même ; Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société d'Exploitation des Chutes de la Daze fait grief à l'arrêt, qui a retenu l'entière responsabilité de M. Z... à son égard, de fixer à 306 855 francs le préjudice subi par elle au titre de sa perte de revenus pendant les travaux de réfection, alors, selon le moyen, 1°) que la réparation du préjudice devant être intégrale, l'indemnité doit être évaluée au jour où le juge rend sa décision ; qu'en fixant à la somme de 306 855 francs l'indemnité due à la société d'Exploitation des Chutes de la Daze au titre de la perte de revenus pendant la durée des travaux de réfection, somme que l'expert avait dégagée, en juin 1980, sans la réactualiser à la date de sa décision, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; 2°) que, en outre, le juge ne peut statuer en équité ; qu'en allouant une indemnité en considération de ce qui lui paraissait équitable, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel, abstraction faite d'une référence inopérante à l'équité, a légalement justifié sa décision de ce chef en appréciant souverainement, au vu du rapport d'expertise dont elle a adopté les conclusions, l'étendue du préjudice subi par le maître de l'ouvrage, qu'elle a évalué à la date à laquelle elle a statué, et le montant de sa réparation ; Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société d'Exploitation des Chutes de la Daze fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à la condamnation de M. Z... à lui payer une somme de 1 279 734 francs en réparation du préjudice que lui ont causé des fuites d'eau ayant corrélativement entraîné des pertes de puissance, alors, selon le moyen, 1°) que, d'une part, les juges sont tenus d'examiner tous les éléments de preuve invoqués par les parties ; qu'au soutien de sa demande indemnitaire, la société d'Exploitation des Chutes de la Daze se prévalait du rapport des experts E... et Corbineau ayant fixé à la somme de 1 279 734 francs son préjudice lié aux fuites d'eau, ayant elles-mêmes entraîné corrélativement des pertes de puissance, imputables aux désordres dont l'entrepreneur était jugé responsable ; qu'en se refusant à examiner ce rapport, élément de preuve dont les parties avaient contradictoirement discuté et qui, au surplus, avait été contradictoirement établi, cela au prétexte qu'une nouvelle expertise n'était pas nécessaire, le précédent rapport jugé insuffisant par le tribunal lui paraissant au contraire suffisamment précis et circonstancié pour justifier le rejet de la demande de la société d'Exploitation des Chutes de la Daze, la cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil ; 2°) que, d'autre part, le préjudice doit être intégralement réparé ; que le fait, pour la société d'avoir réussi, nonobstant les désordres, à obtenir la puissance minimum exigée d'elle n'excluait pas qu'elle eût subi, du fait de ces désordres, un préjudice
provenant de ce que le résultat minimum n'avait pu être atteint qu'à un coût supérieur à celui qu'il aurait dû être, cela en raison des fuites d'eau ayant elles-mêmes entraîné des pertes de puissance, ainsi qu'un préjudice résultant de ce qu'elle n'avait pu, toujours en raison de ces fuites, obtenir une puissance supérieure à celle minimum qui lui était imposée et qu'elle aurait pu atteindre sans les désordres dont l'entrepreneur était déclaré responsable ; qu'en se bornant à relever, pour débouter la société de sa demande en réparation de son préjudice pour pertes d'eau ayant entraîné des pertes de puissance, qu'elle avait pu obtenir la puissance minimum exigée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 3°) qu'enfin, la société demandait réparation d'un préjudice ayant pour cause des fuites d'eau ayant elles-mêmes entraîné des pertes de puissance, fuites et pertes constatées par les experts X... et Trabe et non contestées par l'entrepreneur ; qu'à supposer que la société n'eût pas été fondée à solliciter réparation d'un préjudice pour pertes de puissance au prétexte qu'elle avait pu néanmoins obtenir la puissance minimum exigée, elle l'était en tout état de cause à demander réparation du préjudice provenant des fuites d'eau ; qu'en rejetant en bloc la demande de la société d'Exploitation des Chutes de la Daze en raison de ce qu'elle ne pouvait réclamer réparation d'un préjudice pour pertes de puissance, ayant réussi à obtenir la puissance minimum exigée, motif insuffisant pour justifier le rejet de l'indemnité pour fuites d'eau, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée sur le coût supplémentaire du fonctionnement de la centrale électrique, a, sans refuser de prendre en considération certains éléments, souverainement apprécié la valeur probante du rapport des experts X... et Trabe, qui lui était soumis parmi d'autres, et dont elle a adopté les conclusions et a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que la centrale fournissait une puissance supérieure à celle qui avait été fixée par l'autorisation ministérielle d'exploitation et était apte à donner les résultats qu'on pouvait attendre, ce qui excluait nécessairement l'existence pour le maître de l'ouvrage d'un préjudice dû à des fuites d'eau entraînant des pertes de puissance ; Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de la société d'exploitation des Chutes de la Daze les sommes non comprises dans les dépens, qu'elle a exposées ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ; REJETTE la demande formée en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
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