Cour de cassation, 02 octobre 2003. 01-60.887
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-60.887
jurisprudence.case.decisionDate :
2 octobre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 412-15 et L. 412-16, alinéa 3, du Code du travail ;
Attendu que le service de comptabilité de la société Casino auquel était affectée Mme X..., a été transféré à la société Carrefour administratif France le 1er septembre 2001 ; que le 17 septembre 2001, le syndicat UNSA a notifié à cette société la réitération de la désignation de Mme X... en qualité de déléguée syndicale ; que la société Carrefour a contesté cette désignation le 2 octobre 2001 ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la contestation de la désignation de Mme X..., le tribunal d'instance tout en relevant que le mandat du délégué syndical subsiste en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur lorsque l'entreprise conserve son autonomie et que le mandat syndical s'est poursuivi sans être affecté par le transfert partiel autorisé par l'inspecteur du travail, énonce que le délai de contestation de la désignation a commencé à courir le 1er septembre 2001 et qu'il était expiré lorsque la juridiction a été saisie ;
Attendu, cependant, que lorsque l'établissement transféré conserve son autonomie dans l'entreprise d'accueil, le délégué syndical conserve son mandat et sa désignation ne peut être contestée par le repreneur si elle est antérieure de plus de quinze jours à la date du transfert ; que le tribunal d'instance qui n'a pas recherché si le service comptabilité de la société Casino constituait un établissement au sein de cette société et s'il avait conservé son autonomie dans la société Carrefour à défaut de quoi, le délai de contestation aurait eu pour point de départ la désignation du 17 septembre 2001 n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 octobre 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lisieux ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille trois.
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