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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 avril 2011), qu'à la suite de la perte de l'unique client du site de Montauban, la société Aixor logistics, aux droits de laquelle se trouve la société NDL International, a mis en place un plan de sauvegarde de l'emploi en vue du licenciement des salariés de ce site qui devait être fermé ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien fondé de son licenciement ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de constater la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi et de déclarer nul le licenciement, alors, selon le moyen :
1°/ qu'un plan de sauvegarde de l'emploi doit préciser le nombre, la nature et la localisation des emplois disponibles au sein de l'entreprise et, lorsqu'elle fait partie d'un groupe, au sein des entreprises du groupe, y compris étrangères, dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, dès lors qu'il n'est pas établi, pour celles qui exercent leur activité dans un autre pays, que la législation applicable localement aux salariés étrangers ne permet pas d'assurer leur reclassement ; que lorsqu'un plan de sauvegarde comprend de telles indications sur le nombre, la nature et la localisation des emplois disponibles, y compris dans des entreprises du groupe situées à l'étranger, les juges du fond ne peuvent pas affirmer que ce plan est insuffisant, et partant nul, sans constater qu'il existait d'autres postes qui n'ont pas été recensés ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de la cour d'appel que le plan de sauvegarde mis en place au sein de la société Aixor logistics contenait une liste des emplois disponibles au sein du Groupe Norbert Dentressangle, y compris au sein d'entreprises étrangères puisqu'était visé un poste localisé en Roumanie au sein de la société Transcondor ; qu'en jugeant cependant le plan de sauvegarde nul au prétexte que le groupe aurait compris de nombreuses autres sociétés à l'étranger et que l'employeur n'établissait pas l'impossibilité de proposer d'autres postes, sans constater que d'autres postes de reclassement auraient bel et bien existé, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'insuffisance du plan de sauvegarde, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail ;
2°/ que lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi comporte une liste des postes disponibles, y compris au sein d'entreprises implantées à l'étranger faisant partie du groupe auquel appartient l'employeur, il incombe à celui qui se prévaut de l'insuffisance des recherches de l'employeur, et donc de l'insuffisance de cette liste et partant de la nullité du plan de sauvegarde, d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de la cour d'appel que le plan de sauvegarde mis en place au sein de la société Aixor logistics contenait une liste des emplois disponibles au sein du Groupe Norbert Dentressangle, y compris au sein d'entreprises étrangères puisqu'était visé un poste de la société Transcondor localisé en Roumanie ; qu'il appartenait dès lors au salarié qui se prévalait de la nullité du plan de sauvegarde de rapporter la preuve de l'insuffisance de la liste de postes recensés ; qu'en faisant peser sur l'employeur la preuve de l'impossibilité de proposer d'autres postes que ceux déjà précisément visés dans la liste annexée au plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ensemble des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail ;
3°/ qu'en tout état de cause, un salarié ne peut agir en nullité du plan de sauvegarde de l'emploi dès lors que les prétendues insuffisances du plan qu'il invoque n'ont pu lui causer aucun préjudice personnel direct ; que dès lors un salarié ne peut pas se prévaloir de la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi au prétexte que la liste annexée à ce dernier n'aurait pas visé certains postes disponibles à l'étranger dès lors qu'il est avéré, parce qu'il a refusé des postes équivalents en France, que ces postes n'auraient pas permis son classement ; qu'en l'espèce, il était constant que le salarié avait refusé toutes les offres de reclassement qui lui avaient été offertes, l'employeur soulignant que M. X... n'avait pas accepté un poste à Toulouse qui figurait dans la liste annexée au plan de sauvegarde et qui lui avait été proposé, si bien que la prétendue insuffisance de cette liste concernant des postes à l'étranger n'avait pu lui faire grief ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande de nullité du salarié, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile ;
4°/ qu'il n'est pas nécessaire qu'un plan de sauvegarde de l'emploi comporte des informations relatives aux entreprises du groupe situées en France ou à l'étranger, seul important l'existence d'une liste précise des postes disponibles susceptibles d'être offerts au titre du reclassement ; qu'en jugeant nul en l'espèce le plan de sauvegarde au prétexte qu'il n'aurait comporté aucune indication relative aux entreprises du groupe ayant leur activité à l'étranger et susceptibles d'entrer dans le périmètre de reclassement interne, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'entreprise appartenait à un groupe implanté dans quinze pays employant quatorze mille salariés dans cent seize sites d'exploitation en Europe et que la société s'était bornée à proposer au titre des mesures de reclassement, un certain nombre d'emplois sur le territoire national, la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'établissait pas avoir été dans l'impossibilité de proposer le moindre poste au sein de sociétés du groupe situées à l'étranger et qu''à l'exception d'un seul emploi dans la branche transport en Roumanie, le plan de sauvegarde de l'emploi ne comportait aucune indication sur la nature et la localisation des emplois pouvant être proposés aux salariés à l'intérieur du groupe parmi les entreprises se trouvant à l'étranger, a pu en déduire que ce plan ne répondait pas aux exigences légales ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société NDL International aux dépens. ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société NDL International et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société NDL International
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR constaté la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi et déclarer nul en conséquence le licenciement de Monsieur X... et d'AVOIR condamné l'employeur à payer à Monsieur X... la somme de 43. 467 euros à titre d'indemnité et une somme par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'« en application des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du Code du travail, l'employeur doit établir un plan de sauvegarde de l'emploi comportant des mesures concrètes et précises, en recherchant à cet effet toutes les possibilités de reclassement qui existent dans l'entreprise et, lorsque celle-ci appartient à un groupe, dans les entreprises du même groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, quel que soit le lieu de leur implantation, dès lors qu'il n'est pas établi, pour celles qui exercent leur activité dans un autre pays, que la législation applicable localement aux salariés étrangers ne permet pas d'assurer leur reclassement. En l'espèce, il ressort de la lecture du compte rendu de la réunion extraordinaire du Comité d'Entreprise de la société AIXOR LOGISTICS du 30 mai 2006 (page 4) que lors de cette réunion, un vote sur le plan de Sauvegarde de l'emploi (comprenant en annexe la liste des postes disponibles au sein du groupe ND) a été effectué à bulletin secret, l'ordre du jour de cette réunion portant notamment la mention suivante : " information et consultation du CE sur le plan de Sauvegarde de l'Emploi (comprenant en annexe la liste des postes disponibles au sein du groupe ND) ". Le Plan de Sauvegarde de l'Emploi dans sa version définitive du 30 mai 2 006 indique à la page 14-3° paragraphe " est jointe en annexe la liste à jour des emplois disponibles au sein du Groupe Norbert Dentressangle (pôles logistique et transport) ". Cependant, ces emplois à l'exception d'un seul poste, dans la branche transport, situé en ROUMANIE sont localisés sur le seul territoire national, de sorte qu'il ne peut être que retenu que le plan de sauvegarde de l'emploi dans sa version définitive, telle qu'elle a été soumise, en mai 2006, au comité d'entreprise ne prévoit aucune possibilité sérieuse de reclassement dans les sociétés du groupe exerçant leur activité dans un autre pays que la FRANCE. En effet, la SAS AIXOR LOGISTICS aux droits de laquelle vient désormais la SAS NDL INTERNATIONAL appartient au Groupe Norbert Dentressangle, lequel se présentait, dans ses documents publicitaires contemporains du licenciement de M. X..., comme " un acteur majeur du Transport et de la Logistique en Europe " qui est " côté en catégorie Bd'Eurolist et fait partie de l'indice CAC Mid 100 " et qui est " implanté dans 15 pays avec un peu plus de 14 000 salariés ", ce groupe comprenant deux pôles, celui pour l'activité transport comptant 8689 collaborateurs dont 21, 7 % hors de FRANCE et celui pour l'activité logistique comptant 5887 collaborateurs dont 27, 8 % hors de FRANCE. Alors que les documents publicitaires dont il s'agit font, également, état de la présence du groupe dans 116 sites d'exploitation en EUROPE, soit en ESPAGNE, en FRANCE, en GRANDE-BRETAGNE, en ITALIE, dans les PAYS BAS, en POLOGNE, en République TCHÈQUE en ROUMANIE et en SUISSE, un seul poste de " contrôleur financier roumain " a été proposé auprès de la société de transports TRANSCONDOR basée à ARAD en ROUMANIE. Pour autant, l'employeur n'établit pas avoir été dans l'impossibilité de proposer le moindre poste au sein de sociétés du groupe situées à l'étranger, que ce soit dans la branche logistique où M. X... exerçait son activité ou s'agissant de la branche transport, que ce soit dans une autre société du groupe située dans un autre pays que la ROUMANIE et il n'invoque aucun élément de fait ou de droit, tel notamment une législation localement applicable, qui aurait pu faire obstacle à une telle proposition. Concernant l'unique poste proposé en ROUMANIE, il ressort, en outre, des pièces du dossier que lors de l'établissement du plan de sauvegarde de l'emploi et de sa présentation au Comité d'Entreprise en mai 2006, la société TRANSCONDOR n'appartenait pas encore au Groupe Norbert Dentressangle qui n'en a fait l'acquisition que le 19 juillet 2006. Il s'ensuit que le plan de sauvegarde de l'emploi, qui ne comporte aucune indication à l'exception du poste ci-dessus visé, sur la nature et la localisation des emplois qui pouvaient être proposés aux salariés à l'intérieur du groupe parmi ses entreprises se trouvant à l'étranger et dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, ne répond pas aux exigences légales de précision, de pertinence et de proportionnalité compte tenu, en particulier, de l'importance affichée du groupe en cause et de sa large implantation européenne, étant observé, au surplus, que le plan en cause ne comporte aucune indication relative aux entreprises du groupe ayant leur activité à l'étranger susceptibles d'entrer dans le périmètre de reclassement interne. Le plan litigieux qui ne mentionne pas toutes les possibilités de reclassement existant notamment à l'étranger est, donc, insuffisant au regard des dispositions des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 précités. Il encourt, dès lors, la nullité de même que le licenciement de M. X... qui en constitue la suite et la conséquence. Par application des dispositions de l'article L 1235-11 du Code du travail, M. X... doit se voir octroyer une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois. Il convient, par conséquent, de condamner la SAS NOL INTERNATIONAL venant aux droits de la SAS AIXOR LOGISTICS à lui verser la somme de 43 467 euros, l'intéressé ne justifiant pas avoir subi un préjudice plus important et cette somme étant, par application des dispositions de l'article 1153-1 du Code civil, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision » ;
1) ALORS QU'un plan de sauvegarde de l'emploi doit préciser le nombre, la nature et la localisation des emplois disponibles au sein de l'entreprise et, lorsqu'elle fait partie d'un groupe, au sein des entreprises du groupe, y compris étrangères, dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, dès lors qu'il n'est pas établi, pour celles qui exercent leur activité dans un autre pays, que la législation applicable localement aux salariés étrangers ne permet pas d'assurer leur reclassement ; que lorsqu'un plan de sauvegarde comprend de telles indications sur le nombre, la nature et la localisation des emplois disponibles, y compris dans des entreprises du groupe situées à l'étranger, les juges du fond ne peuvent pas affirmer que ce plan est insuffisant, et partant nul, sans constater qu'il existait d'autres postes qui n'ont pas été recensés ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de la Cour d'appel que le plan de sauvegarde mis en place au sein de la société AIXOR LOGISTICS contenait une liste des emplois disponibles au sein du Groupe Norbert Dentressangle, y compris au sein d'entreprises étrangères puisqu'était visé un poste localisé en Roumanie au sein de la société TRANSCONDOR ; qu'en jugeant cependant le plan de sauvegarde nul au prétexte que le groupe aurait compris de nombreuses autres sociétés à l'étranger et que l'employeur n'établissait pas l'impossibilité de proposer d'autres postes, sans constater que d'autres postes de reclassement auraient bel et bien existé, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'insuffisance du plan de sauvegarde, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du Code du travail ;
2) ALORS QUE lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi comporte une liste des postes disponibles, y compris au sein d'entreprises implantées à l'étranger faisant partie du groupe auquel appartient l'employeur, il incombe à celui qui se prévaut de l'insuffisance des recherches de l'employeur, et donc de l'insuffisance de cette liste et partant de la nullité du plan de sauvegarde, d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de la Cour d'appel que le plan de sauvegarde mis en place au sein de la société AIXOR LOGISTICS contenait une liste des emplois disponibles au sein du Groupe Norbert Dentressangle, y compris au sein d'entreprises étrangères puisqu'était visé un poste de la société TRANSCONDOR localisé en Roumanie ; qu'il appartenait dès lors au salarié qui se prévalait de la nullité du plan de sauvegarde de rapporter la preuve de l'insuffisance de la liste de postes recensés ; qu'en faisant peser sur l'employeur la preuve de l'impossibilité de proposer d'autres postes que ceux déjà précisément visés dans la liste annexée au plan de sauvegarde de l'emploi, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ensemble des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du Code du travail ;
3) ALORS QU'en tout état de cause, un salarié ne peut agir en nullité du plan de sauvegarde de l'emploi dès lors que les prétendues insuffisances du plan qu'il invoque n'ont pu lui causer aucun préjudice personnel direct ; que dès lors un salarié ne peut pas se prévaloir de la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi au prétexte que la liste annexée à ce dernier n'aurait pas visé certains postes disponibles à l'étranger dès lors qu'il est avéré, parce qu'il a refusé des postes équivalents en France, que ces postes n'auraient pas permis son classement ; qu'en l'espèce, il était constant que le salarié avait refusé toutes les offres de reclassement qui lui avaient été offertes, l'employeur soulignant (conclusions d'appel page 7) que Monsieur X... n'avait pas accepté un poste à Toulouse qui figurait dans la liste annexée au plan de sauvegarde et qui lui avait été proposé, si bien que la prétendue insuffisance de cette liste concernant des postes à l'étranger n'avait pu lui faire grief ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande de nullité du salarié, la Cour d'appel a violé l'article 31 du Code de procédure civile ;
4) ALORS enfin QU'il n'est pas nécessaire qu'un plan de sauvegarde de l'emploi comporte des informations relatives aux entreprises du groupe situées en France ou à l'étranger, seul important l'existence d'une liste précise des postes disponibles susceptibles d'être offerts au titre du reclassement ; qu'en jugeant nul en l'espèce le plan de sauvegarde au prétexte qu'il n'aurait comporté aucune indication relative aux entreprises du groupe ayant leur activité à l'étranger et susceptibles d'entrer dans le périmètre de reclassement interne, la Cour d'appel a violé les articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du Code du travail.