jurisprudence.case.fullText
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
08 Juillet 2025
N° RG 18/00761 - N° Portalis DB3R-W-B7C-TULR
N° Minute : 25/00316
AFFAIRE
Société [9]
C/
[6]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayannt pour avocat Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309
DEFENDERESSE
[6]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
***
Vu l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 et vu l’article 828 du code de procédure civile prévoyant une procédure sans audience;
L’affaire a été jugée le 08 Juillet 2025 en vertu d’une procédure sans audience par :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Karine RIES, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Karima MOUMNI, Faisant fonction de greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT inopposables à la SASU Société [8], à compter du 26 janvier 2016, l'intégralité des soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident du 14 janvier 2016 subi par Monsieur [P] [L] ;
CONDAMNE la [6] à rembourser à la Société [8] les frais d’expertise par elle engagés ;
CONDAMNE la [6] aux dépens de l'instance.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Karima MOUMNI, Faisant fonction de greffier, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard