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Cour de cassation, 25 octobre 1995. 92-44.866

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-44.866

jurisprudence.case.decisionDate :

25 octobre 1995

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gilles X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1992 par la cour d'appel de Versailles (15ème chambre), au profit de la Caisse d'épargne écureuil, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Desjardins, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 24 janvier 1992), d'avoir rejeté sa demande de renvoi de l'affaire à une audience ultérieure ; Mais attendu que la décision du juge sur une demande de remise est une mesure d'administration judiciaire qui n'est sujette à aucun recours ; qu'il s'ensuit que le moyen est irrecevable ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, la somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers la Caisse d'épargne écureuil, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3940

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Cour de cassation 1995-10-25 | Jurisprudence Berlioz