jurisprudence.case.fullText
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10403 F
Pourvoi n° U 19-21.598
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 MAI 2021
M. [I] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 19-21.598 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'association [Établissement 1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à M. [O] [C], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Établissement 1],
3°/ à l'AGS CGEA [Localité 1], dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
L'association [Établissement 1] a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [L], de Me Balat, avocat de M. [C], ès qualités, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de l'association [Établissement 1], après débats en l'audience publique du 10 mars 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé au pourvoi principal, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident qui n'est qu'éventuel, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [L] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [L]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [I] [L] de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la requalification du contrat de prestation de service en contrat de travail : il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'espèce, en l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat de travail, il appartient à M. [L] qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve ; que la société [Personne physico-morale 1] a notamment une activité de consultant, conseil, communication, étude, assistance à toutes personnes et toutes organisations dans le domaine sportif, culturel et de loisirs ; que le contrat de prestation signé le 1er août 2013 prévoit des missions de développement de l'image du [Établissement 1], de rayonnement dans les médias, de conseil et assistance aux actions événementielles du [Établissement 1] et de conseil et assistance à la conclusion de contrats relatifs à la promotion du [Établissement 1] ; que l'avenant du 1er juillet 2014 prévoit que la société [Personne physico-morale 1] assure la gestion sportive du [Établissement 1] impliquant notamment d'être le responsable hiérarchique opérationnel des entraîneurs de l'équipe Pro D2, de permettre l'application et la réalisation des demandes de la direction du club au sein des équipes sportives ; que l'existence d'une prestation de travail et d'une rémunération conformément au contrat n'est pas contestée ; qu'à l'appui de sa demande de reconnaissance d'un contrat de travail, M. [L] soutient qu'il était soumis à un lien de subordination parce qu'il devait répondre aux directives des dirigeants de la société [Établissement 1] et qu'il recevait des instructions notamment du Président du club ; qu'il produit à cet égard l'attestation de M. [G] ancien Président du club qui indique que « toutes les instructions et directives précises données ont toujours été respectées » ; que M. [N], bénévole auprès du [Établissement 1] atteste que M. [L] « travaillait sous l'autorité du Président » ; que M. [K] ancien Président de l'association indique que « [I] [L] était placé sous l'autorité du Président de la SAS et qu'il gérait tout le staff, entraîneurs et éducateurs du Club, SAS et association confondus. Il avait à sa charge la politique sportive du [Établissement 1] » ; que cependant, ces attestations qui ne font état d'aucun élément concret et précis sont insuffisantes pour établir la réalité de directives, d'objectifs précis imposés, de procédures à respecter étant observé qu'une collaboration entre la société [Personne physico-morale 1] et son cocontractant est inhérente à toute relation commerciale sans que cela suffise pour en déduire l'existence d'un lien de subordination ; qu'il convient à cet égard de noter que les échanges de mails produits ne font apparaître aucun ordre donné à M. [L] par le Président de la société [Établissement 1] ; qu'il s'agit d'ailleurs principalement de mails qui ne sont pas adressés directement à M. [L], celui-ci étant la plupart du temps en copie ce qui révèle donc une information donnée et non pas des instructions ; que de même, il n'est nullement démontré que le Président de la société [Établissement 1] aurait organisé le temps de travail, accordé des congés ou exercé un quelconque pouvoir de contrôle ou disciplinaire à l'égard de M. [L] ; que la seule production d'un article de presse mentionnant que « le bihebdomadaire (Midi Olympique) précisait que le directeur sportif [I] [L] était « menacé » » ne permet pas de caractériser l'existence d'un pouvoir de sanction d'un employeur sur son subordonné ; que le fait que M. [L] apparaisse dans un organigramme du club avec la mention « sportif » n'implique pas la qualité de salarié étant observé que cet organigramme ne comporte que 3 autres personnes à savoir M. [E] en qualité de « Président de la société », Mme [S] en qualité « d'administratif » et Mme [N] en qualité de « politique », laquelle intervient sans lien salarial mais en qualité de bénévole ainsi qu'elle l'a indiqué dans son attestation ; que les attestations de Mme [S] et de M. [Y] décrivent les activités fournies par M. [L] lesquelles relèvent du contrat de prestation de service mais ne font nullement apparaître l'existence d'un lien de subordination ; que la circonstance que la société [Établissement 1] ait mis des moyens à disposition de la société [Personne physico-morale 1] ne constitue pas un élément caractérisant un lien de subordination auquel M. [L] aurait été soumis ; qu'enfin, le fait que la société [Établissement 1] ait été le seul client de la société [Personne physico-morale 1] ne permet pas davantage de requalifier la prestation de service en un contrat de travail dès lors qu'aucun élément ne permet d'établir que cette situation aurait été imposée à M. [L] ; que s'il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [L] en sa qualité de gérant de la société [Personne physico-morale 1] a effectué diverses prestations au profit de la société [Établissement 1], rien n'établit qu'il aurait été placé dans un rapport de subordination et soumis à un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction de la part de cette société ; que dès lors l'existence d'un contrat de travail ne peut être retenue comme l'ont dit les premiers juges dont la décision sera confirmée ; qu'en l'absence de qualification de la relation contractuelle en un contrat de travail, les prétentions de M. [L] uniquement fondées sur un contrat de travail ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il convient donc de le débouter de l'ensemble de ses prétentions ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTÉS Qu'il résulte de l'intention des parties de l'application entre eux du contrat commercial dûment signé entre eux en date du 1er août 2013, ainsi que des avenants des 1er juillet 2015 et 8 avril 2015 ; qu'au cours de la période du 1er août 2013 au 2 novembre 2016, M. [I] [L] n'a jamais remis en cause la nature du contrat le liant à la SAS [Établissement 1] ; que le courrier du 1er septembre 2016 de la SAS [Établissement 1] adressé à la société [Personne physico-morale 1] semble relater l'état des relations entre les parties en fin de saison 2015-2016 ; que M. [I] [L] n'a pas contesté les termes de ce courrier avant la saisine du Conseil de Prud'hommes ; que sur l'ensemble des mails fournis par M. [I] [L], émis par différents interlocuteurs, celui-ci est soit destinataire avec d'autres, soit en copie également la plupart du temps avec d'autres, le contenu étant pour information ou communication ou transferts de mail, ce qui donc n'apporte pas la preuve d'un lien de subordination entre les parties ; que M. [I] [L] était autonome dans l'exercice des missions ; que M. [I] [L] ne démontre pas le pouvoir de direction de la SAS [Établissement 1], à savoir organisation, sanctions, reproches ; donc que l'ensemble des arguments apportés par M. [I] [L] pour démontrer son lien de subordination n'est pas flagrant et n'emporte pas la conviction du Conseil ; qu'il paraît équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu'elles ont dû engager pour la procédure ; qu'en conséquence, le Conseil : - dit et juge que M. [I] [L] et la SAS [Établissement 1] ne sont pas liés par un contrat de travail ; - dit et juge que les demandes de M. [I] [L] sont irrecevables ;
1°) ALORS QUE l'existence d'un contrat de travail ne dépend, ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exécutée la prestation de travail ; que le lien de subordination juridique est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les éventuels manquements ; que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les prétentions des parties sans examiner l'ensemble des éléments de preuve fournis à l'appui de ces prétentions ; que, pour débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes afférentes à un contrat de travail, la cour d'appel a rappelé « qu'à l'appui de sa demande de reconnaissance d'un contrat de travail, M. [L] soutient qu'il était soumis à un lien de subordination parce qu'il devait répondre aux directives des dirigeants de la société [Établissement 1] et qu'il recevait des instructions notamment du Président du club » et qu'« il produit à cet égard l'attestation de M. [G] ancien Président du club qui indique que « toutes les instructions et directives précises données ont toujours été respectées » ; que M. [N], bénévole auprès du [Établissement 1] atteste que M. [L] « travaillait sous l'autorité du Président » ; que M. [K] ancien Président de l'association indique que « [I] [L] était placé sous l'autorité du Président de la SAS et qu'il gérait tout le staff, entraîneurs et éducateurs du Club, SAS et association confondus. Il avait à sa charge la politique sportive du [Établissement 1] » » ; qu'elle a alors énoncé que « ces attestations qui ne font état d'aucun élément concret et précis sont insuffisantes pour établir la réalité de directives, d'objectifs précis imposés, de procédures à respecter étant observé qu'une collaboration entre la société [Personne physico-morale 1] et son cocontractant est inhérente à toute relation commerciale sans que cela suffise pour en déduire l'existence d'un lien de subordination » et qu'« il convient à cet égard de noter que les échanges de mails produits ne font apparaître aucun ordre donné à M. [L] par le Président de la société [Établissement 1] ; qu'il s'agit d'ailleurs principalement de mails qui ne sont pas adressés directement à M. [L], celui-ci étant la plupart du temps en copie ce qui révèle donc une information donnée et non pas des instructions » ; qu'en statuant ainsi, sans examiner concrètement les courriels des 2 mars et 23 mai 2016 versés aux débats par l'exposant, démontrant l'existence de directives assignées par le président de la société à M. [L] et d'un contrôle exercé sur son activité de directeur sportif du club de rugby, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ET ALORS QU'en déboutant M. [L] de ses demandes au titre d'un contrat de travail, cependant qu'elle constatait, d'une part, que MM. [K] et [G], anciens présidents du club ayant eu M. [L] sous leurs ordres, reconnaissaient que celui-ci était placé sous leur autorité et qu'ils lui donnaient des directives, dont ils contrôlaient l'exécution, d'autre part, que l'intéressé était mentionné dans l'organigramme du club et qu'il travaillait avec les moyens mis à sa disposition par le club, ce dont il résultait que M. [L] était intégré dans un service organisé et exécutait une prestation de travail sous le contrôle du dirigeant de la société dont il recevait les ordres, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 1221-1 du code du travail.