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Cour de cassation, 23 juin 1987. 87-82.417

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

87-82.417

jurisprudence.case.decisionDate :

23 juin 1987

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CASSATION sur le pourvoi formé par : - X... Mehmet Muntaz, contre un jugement du tribunal de police de Paris n° 112-670 en date du 27 mars 1987 qui a déclaré irrecevable comme tardive son opposition à une ordonnance pénale le condamnant à 150 francs d'amende pour infraction à l'article 26-15° du Code pénal LA COUR, Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles 527 et 801 du Code de procédure pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu d'une part qu'aux termes du premier de ces textes, le prévenu peut former opposition à l'exécution d'une ordonnance pénale dans un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception par laquelle cette décision lui est notifiée ; qu'il en résulte que, pour la computation dudit délai, le jour d'envoi de la lettre doit être écarté ; Attendu d'autre part qu'aux termes du second de ces textes, tout délai prévu par le Code de procédure pénale pour l'accomplissement d'un acte ou d'une formalité expire le dernier jour à 24 heures ; Attendu qu'après avoir relevé qu'une ordonnance pénale a été notifiée à X... par lettre envoyée le 22 octobre 1986 et que celui-ci a formé opposition le 21 novembre 1986, le tribunal de police a déclaré le recours formé hors délai ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, cette juridiction a violé les textes précités de la combinaison desquels il résulte que le délai d'opposition expirait le 21 novembre à 24 heures ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE le jugement du tribunal de police de Paris en date du 27 mars 1987, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Paris autrement composé.

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Cour de cassation 1987-06-23 | Jurisprudence Berlioz