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Cour de cassation, 10 juillet 2025. 25-10.170

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

25-10.170

jurisprudence.case.decisionDate :

10 juillet 2025

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : W 25-10.170 Demandeur(s) : la société Tiercelin Brunet Duvivier Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret Défendeur(s) : la société Les Plastiques industriels de [Localité 5] et autres Avocat(s) : la SCP Foussard et Froger Ordonnance : 50534 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Tiercelin Brunet Duvivier, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé un pourvoi le 7 janvier 2025 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2024 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Les Plastiques industriels de [Localité 5], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], 2°/ à la société HB 41, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à la société Mam Satema, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 4], le 10 juillet 2025

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Cour de cassation 2025-07-10 | Jurisprudence Berlioz