Full text
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10769 F
Pourvoi n° T 17-19.749
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme Véronique Y..., veuve Z..., domiciliée [...] ,
2°/ M. Anthony Z..., domicilié [...] ,
3°/ M. D... Z..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 mars 2017 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige les opposant à la société L'Equité assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme Y... et de MM. Anthony et D... Z..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société L'Equité assurances ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., MM. Anthony et D... Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande, les condamne à payer in solidum à la société L'Equité assurances la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., MM. Anthony et D... Z....
Il EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR réformé le jugement et prononcé la nullité du contrat d'assurances automobile souscrit entre M. C... Z... et la société L'EQUITE ASSURANCES le 3 novembre 2011 ;
AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article L. 113-2 2° du code des assurances, l'assuré doit répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend à sa charge ; que l'article L. 113-8 alinéas 1 et 2 du même code dispose qu'indépendamment des causes ordinaires de nullité et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre, que les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages-intérêts ; que la mauvaise foi de l'assuré au travers d'une fausse déclaration s'apprécie au moment où l'assuré doit remplir ses obligations légales de déclaration, soit en l'espèce au jour de la souscription du contrat ; que la SA L'EQUITE ASSURANCES soutient que son assuré C... Z... a menti à trois reprises s'agissant du titulaire de la carte grise, du conducteur habituel du véhicule et du propriétaire de celui-ci ; qu'il ressort de l'ensemble des éléments produits aux dossiers des parties que : - la souscription du contrat d'assurance a été faite le 3 novembre 2011, nécessairement via internet qui contrairement à la voie téléphonique, autorise seule un paiement par CB, à effet du 4 novembre suivant par l'assuré C... Z..., qui a précisé en réponse aux questions posées, que : - le véhicule avait été acheté à crédit, - aucun autre conducteur n'avait été déclaré, - le titulaire de la carte grise était l'assuré ou son conjoint ou ses parents, éléments repris aux termes des dispositions particulières du contrat éditées le 10 novembre suivant, sauf en ce qui concerne les conducteurs habituels au titre desquels figuraient l'assuré et son conjoint Véronique Z... qui avait été ajouté ; qu'il s'avérait par la suite et notamment à l'occasion de la déclaration de sinistre faite par l'assuré C... Z... après le vol du véhicule survenu le 27 novembre 2011, qu'il était indiqué par celui-ci que le véhicule avait été acheté comptant, moyennant une somme de 19 500 €, qu'il comptabilisait 120 000 km au compteur et qu'il appartenait au fils de l'assuré (lequel précisait cependant en avoir l'usage) au nom duquel était établie la carte grise ; qu'une plainte pour vol avait été effectivement déposée le jour du vol, auprès des services de police par D... Z..., né le [...], fils de C... Z... demeurant chez ses parents, qui déclarait aux services d'enquête que se trouvaient dans le véhicule, tous les papiers de cession du véhicule, un carnet d'entretien, son portefeuille contenant sa carte d'identité, son passeport, son permis de conduire et la carte grise du véhicule ; qu'il n'est pas discutable que le véhicule se trouvait être la propriété non pas de l'assuré mais du fils de ce dernier, ainsi que le confirme d'ailleurs l'attestation établie par le vendeur D... le 3 novembre 2011 ; qu'au moment du vol, aucune demande de modification de la carte grise de façon à la mettre au nom de son père n'avait été entreprise par le fils ; qu'il est ainsi suffisamment démontré que C... Z... a délibérément commis une fausse déclaration concernant ne serait-ce que l'identité du propriétaire du véhicule ; que cette fausse déclaration qui a consisté à substituer à un propriétaire jeune et inexpérimenté, un propriétaire plus âgé et expérimenté, a nécessairement modifié l'opinion de l'assureur sur l'évaluation du risque, s'agissant d'autant plus d'un véhicule puissant acquis par un jeune conducteur qui ne conteste pas être porteur d'un malus au titre de ses antécédents routiers ; que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge et alors même que peu important que le risque omis ou dénaturé par l'assuré ait été sans influence sur le sinistre ainsi que le prévoit l'article L. 113-8 susvisé, il est établi en l'espèce que la déclaration mensongère de l'assuré a modifié l'appréciation de l'assureur quant à l'ensemble de la police dont la nullité doit être retenue ; que réformant en ce sens le jugement critiqué, il convient en conséquence de débouter les consorts Z... venant aux droits de C... Z..., décédé le [...], de leur demande tendant à obtenir la garantie de l'assureur » ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut se déterminer au visa général des pièces versées aux débats sans procéder à leur analyse, même sommaire ; que la cour a jugé « qu'il ressort de l'ensemble des éléments produits aux dossiers des parties que la souscription du contrat d'assurance a été faite le 3 novembre 2011 nécessairement via Internet, qui contrairement à la voie téléphonique autorise seule un paiement par CB » ; qu'en se déterminant ainsi, sans expliquer, même sommairement, sur quelles pièces elle s'était fondée pour aboutir à une telle conclusion quand les consorts Z... prétendaient que la conclusion du contrat était intervenue par téléphone, moyen par lequel un paiement par carte bancaire pouvait aussi être effectué, la cour s'est prononcée par voie de simple affirmation, en violation des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l'assureur ne peut se prévaloir d'une omission ou d'une déclaration inexacte de la part de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées à ses questions ; que la cour d'appel, pour prononcer la nullité du contrat d'assurance, a seulement indiqué « que l'assuré C... Z..., en réponse aux questions posées, a précisé que [
] le titulaire de la carte grise était l'assuré ou son conjoint ou ses parents », tandis que la carte grise était établie au nom du fils de l'assuré; que rien n'établit qu'un questionnaire ait été effectivement soumis à C... Z... au moment où l'assuré devait remplir ses obligations légales de déclaration, c'est-à-dire au jour de la souscription du contrat ; qu'en prononçant la nullité du contrat, sans rechercher si, lors de la souscription du contrat, des questions avaient été posées à C... Z..., notamment sur l'identité du titulaire de la carte grise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 113-2, L. 112-3 et L. 113-8 du code des assurances ;
3°) ALORS QUE l'assureur ne peut se prévaloir d'une omission ou d'une déclaration inexacte de la part de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées à ses questions ; qu'en jugeant que C... Z... avait commis une fausse déclaration sur « l'identité du propriétaire du véhicule » pour prononcer la nullité du contrat d'assurance, sans avoir constaté que le questionnaire auquel C... Z... avait été supposément soumis, l'aurait interrogé sur l'identité du propriétaire du véhicule, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 113-2, L. 112-3 et L. 113-8 du code des assurances ;
4°) ALORS QUE la carte grise ne fait pas preuve de la propriété d'un véhicule ; qu'à supposer même qu'un questionnaire ait été effectivement soumis à C... Z... et qu'à la question de savoir qui était le titulaire de la carte grise, il ait effectivement répondu que c'était « l'assuré ou son conjoint ou ses parents », cette déclaration erronée ne permettait pas à la cour d'en conclure, comme elle l'a fait, que C... Z... avait commis une fausse déclaration sur « l'identité du propriétaire du véhicule » ni en déduire de ce chef la nullité du contrat d'assurance ; qu'en déduisant de l'inexactitude de la déclaration faite au sujet du titulaire de la carte grise la conclusion que l'assuré avait fait une fausse déclaration sur l'identité du propriétaire du véhicule, de nature à modifier l'opinion de l'assureur sur cette propriété, la cour a violé les dispositions des articles L. 113-2, L. 112-3 et L. 113-8 du code des assurances ;
5°) ALORS QUE le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur ; qu'à supposer même que la déclaration erronée relative au titulaire de la carte grise permette d'établir que l'assureur a été trompé sur l'identité du propriétaire du véhicule, cette erreur n'est susceptible d'avoir modifié l'opinion de l'assureur sur l'évaluation du risque que s'il est également établi que le véritable propriétaire – en l'occurrence D... Z... – était aussi le conducteur habituel du véhicule ; qu'en se contentant de relever que C... Z... avait commis une fausse déclaration sur « l'identité du propriétaire du véhicule » pour prononcer la nullité du contrat d'assurance, sans procéder à cette recherche nécessaire à laquelle elle était invitée, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 113-2, L. 112-3 et L. 113-8 du code des assurances.
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