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Cour de cassation, 10 juillet 2003. 02-50.068

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-50.068

jurisprudence.case.decisionDate :

10 juillet 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le deuxième moyen : Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Attendu, selon ce texte, que le procureur de la République doit être immédiatement informé du maintien d'un étranger en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et leS pièces de la procédure, que M. X..., ressortissant algérien, condamné à une mesure d'interdiction du territoire français pendant trois ans, s'est vu notifier, le 5 novembre 2002, à 9 heures, un arrêté préfectoral de maintien en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; qu'un juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de son maintien en rétention à compter du 7 novembre 2002 à 9 heures ; que M. X... a interjeté appel de cette décision ; Attendu que pour rejeter l'exception d'irrégularité tenant à l'absence d'information immédiate du procureur de la République quant au placement en rétention administrative et confirmer la prolongation de cette mesure, l'ordonnance retient que c'est avec raison que le premier juge a estimé que le délai de 2 heures 17 qui avait séparé la notification de l'arrêté préfectoral à M. X... de l'arrivée de la télécopie ayant avisé le procureur de la République de la rétention n'était pas excessif, au regard de l'obligation légale d'avertir ce dernier immédiatement ; Qu'en statuant ainsi, le premier président a violé le texte susvisé ; Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 8 novembre 2002, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Montpellier ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-07-10 | Jurisprudence Berlioz