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Cour de cassation, 05 décembre 2000. 98-17.825

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-17.825

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Banque populaire Bretagne Atlantique (BPBA), dont le siège est cours de la Bôve, 56100 Lorient, en cassation de deux arrêts rendus les 7 juillet 1992 et 12 mai 1998 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section A), au profit de M. Jean-Louis d'X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Banque populaire Bretagne Atlantique (BPBA), de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de M. d'X..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la Banque populaire Bretagne Atlantique du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il était dirigé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes le 7 juillet 1992 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 12 mai 1998) et les productions, que la Banque populaire Bretagne Atlantique (BPBA) a assigné M. d'X... en paiement du solde impayé de deux comptes bancaires et d'une traite escomptée à son profit ; que, par arrêt du 11 juillet 1979, la cour d'appel de Rennes a fixé la dette de M. d'X... à l'égard de la BPBA au 16 novembre 1975 à 39 994,75 francs et l'a condamné au paiement de cette somme outre agios, frais et accessoires postérieurs ; que, sur l'opposition à commandement de payer formée par M. d'X..., la cour d'appel de Rennes, par arrêt du 7 juillet 1992, a ordonné une expertise afin de préciser sur quelles bases et en fonction de quels taux les agios demandés par la BPBA avaient été appliqués au montant initial liquidé par la cour d'appel le 11 juillet 1979, et déterminer si les taux d'intérêts, les commissions et frais correspondaient tant aux usages bancaires de l'époque qu'aux services effectivement rendus en vérifiant les justifications produites par la banque ; qu'à la suite du dépôt du rapport d'expertise, la cour d'appel de Rennes, par l'arrêt du 8 avril 1997, a dit que la BPBA ne pouvait prétendre aux "agios, frais et accessoires", au paiement desquels avait été condamné M. d'X... sur la somme de 39 994 francs, entériné, pour la période s'étendant du 16 novembre 1975 au 21 avril 1976, le rapport d'expertise quant à la liquidation des sommes dues au titre de cette période et, avant dire droit pour le surplus, ordonné un complément d'expertise afin de déterminer la somme due par M. d'X... au 21 avril 1976 à partir des éléments d'appréciation fournis par le rapport du premier expert et des calculs opérés et de fixer le montant de la dette pour la période postérieure au 21 avril 1976, compte tenu de l'application du taux légal sur le solde antérieur, tel que précédemment fixé et des remboursements intervenus, en précisant notamment la somme restant exigible le cas échéant après règlement de 90 000 francs en 1990, étant rappelé que les versements successifs doivent s'imputer prioritairement sur les intérêts ; que, par l'arrêt attaqué du 12 mai 1998, la cour d'appel a homologué pour partie le premier rapport d'expertise et en totalité le second, condamné la BPBA à payer à M. d'X... la somme principale de 44 517,07 francs et celle de 24 433,94 francs à titre d'intérêts compensatoires, ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du Code civil à compter du 13 septembre 1997 ; Sur le premier moyen : Attendu que la BPBA fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de sursis à statuer, alors, selon le moyen, que la possibilité offerte au juge de suspendre l'instance et de surseoir à statuer lorsqu'est invoquée une décision frappée de pourvoi en cassation n'est pas limitée aux seules décisions étrangères à l'instance en cause ni aux décisions "dont le caractère définitif serait susceptible d'influer", s'agissant précisément de décisions frappées de recours ; qu'en refusant par ces motifs erronés de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il soit statué sur le pourvoi en cassation formé à l'encontre de l'arrêt mixte du 8 avril 1997, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article 110 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en constatant qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer, la cour d'appel n'a fait qu'exercer son pouvoir discrétionnaire ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la BPBA fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. d'X... la somme principale de 44 517,07 francs et celle de 24 433,94 francs à titre d'intérêts compensatoires, alors, selon le moyen : 1 ) que la chose irrévocablement jugée s'imposant erga omnes et nonobstant la survenance d'un loi nouvelle ou d'un revirement de jurisprudence, le juge ne peut la modifier ou en atténuer les effets ; qu'ayant constaté en l'espèce que la créance de la BPBA sur M. d'X... avait été définitivement fixée par décision du 11 juillet 1979, "à la somme de 39 994,75 francs, outre agios, frais et accessoires", la cour d'appel n'a pu, sans violer l'article 1351 du Code civil, condamner la BPBA à payer à M. d'X... la somme principale de 44 517,07 francs et celle de 24 433,94 francs à titre d'intérêts compensatoires ; 2 ) que l'arrêt du 7 juillet 1992 étant un arrêt purement avant dire droit ayant seulement ordonné une expertise, "avant dire droit et tous moyens des parties réservés", les motifs dudit arrêt, pris de ce que "l'autorité de chose jugée qui s'attache à la décision susvisée (le jugement définitif du 11 juillet 1979), emportant condamnation aux agios, frais et accessoires, ne s'oppose nullement à ce qu'un débat s'instaure sur les sommes effectivement dues à la banque..." (cf arrêt du 7 juillet 1992), sont eux-mêmes dépourvus de toute autorité de la chose jugée ; qu'en s'appuyant sur ces motifs pour justifier sa décision de revenir sur le calcul des intérêts dus à la BPBA, la cour d'appel a violé encore l'article 1351 du Code civil ; 3 ) que la cour d'appel n'a pu davantage se fonder sur l'arrêt du 8 avril 1997, frappé de pourvoi en cassation par la banque, sans violer l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article 110 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que, l'arrêt du 11 juillet 1979 ayant fixé la dette de M. d'X... à l'égard de la BPBA au 16 novembre 1975 à 39 994,75 francs et condamné M. d'X... à la verser à la BPBA en quittances ou en deniers outre les agios, frais et accessoires postérieurs, la cour d'appel n'a pas violé l'autorité de chose jugée attachée à cet arrêt en constatant, par l'arrêt frappé de pourvoi, que la somme due pour les comptes de M. d'X... était de 45 928,97 francs au 21 avril 1976, date de leur clôture, que les sommes successivement versées par M. d'X... en déduction de sa dette ont été affectées par priorité aux intérêts échus, que la dette ayant été comblée au 30 juillet 1990, M. d'X... est devenu créancier d'une somme de 44 517,07 francs en capital et qu'eu égard au temps écoulé et à l'immobilisation indue d'un capital non négligeable, il convient d'accorder à titre de dommages-intérêts supplémentaires la somme de 24 422,94 francs telle que calculée par l'expert ; Attendu, en deuxième lieu, que, la BPBA s'étant désistée de son pourvoi en ce qu'il était dirigé contre l'arrêt du 7 juillet 1992, son moyen en ce qu'il critique cet arrêt n'est pas recevable ; Et attendu, en troisième lieu, que, l'arrêt du 8 avril 1997 ayant apprécié le montant des sommes dues au titre de la période antérieure au 21 avril 1976, l'arrêt frappé de pourvoi ne s'est pas fondé sur cet arrêt pour fixer le montant des sommes dues pour la période postérieure au 21 avril 1976 ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa deuxième branche, est pour le surplus, mal fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Banque populaire Bretagne Atlantique (BPBA) aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Banque populaire Bretagne Atlantique (BPBA) à payer à M. d'X... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille.

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