Cour de cassation, 08 octobre 1996. 94-19.649
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-19.649
jurisprudence.case.decisionDate :
8 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1994 par la cour d'appel de Paris (1e Chambre, section B), au profit :
1°/ de M. Michel Y..., demeurant 1, square Charles Gounod, 91450 Etiolles,
2°/ de la société Assurances générales de France "AGF", dont le siège est ...,
3°/ de Mme Jocelyne Z..., demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale des biens de sa fille mineure Sarah Z..., actuellement sans domicile connu,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM de l'Essonne, de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. Y... et de la société Assurances générales de France "AGF", les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 28 mars 1986, M. Y..., médecin gynécologue, a accouché Mme Z..., d'une enfant, prénommée Sarah, qui a présenté dès sa naissance des signes graves évocateurs d'une souffrance cérébrale majeure par anoxie cérébrale prolongée laissant subsister de très importantes séquelles; que Mme Z..., agissant tant en sa qualité d'administratrice légale de son enfant qu'à titre personnel a recherché la responsabilité de M. Y...; que la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne est intervenue à l'instance en demandant le remboursement, à due concurrence de l'indemnité réparant l'atteinte de l'intégrité physique de la victime, du montant des frais médicaux par elle payés, sous réserve des sommes non connues au jour où elle intervenait et de celle qui pourraient être versées ultérieurement; que les premiers juges, retenant la responsabilité du praticien, ont condamné celui-ci in solidum avec son assureur, les Assurances générales de France, à payer à la CPAM la somme de 152 661,40 francs réclamée, avec les réserves sollicitées; qu'ils ont ordonné un nouvel examen de l'enfant, confié au professeur X..., à l'effet de déterminer l'étendue de son préjudice personnel et dire s'il y a lieu à l'aménagement de son
logement; que, sur appel de M. Y... et de son assureur, l'arrêt attaqué (Paris, 8 juillet 1994), statuant au vu d'un complément d'expertise ordonnée par un précédent arrêt, a déclaré ce praticien responsable de la perte d'une chance pour l'enfant Sarah Z... d'éviter 90 % des conséquences dommageables de l'anoxie dont elle a souffert à sa naissance; qu'il a condamné in solidum M. Y... et les Assurances générales de France à payer à la CPAM la somme de 137 395,26 francs avec intérêts au taux légal, à titre de remboursement des frais médicaux et paramédicaux;
Attendu que la CPAM fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, d'une part, qu'en prononçant cette condamnation sans avoir préalablement évalué le préjudice global de la victime ni la partie du préjudice soumise au recours des organismes sociaux, la cour d'appel aurait violé l'article L.376-1 du Code de la sécurité sociale; et alors, d'autre part, qu'en condamnant le tiers responsable à payer à la Caisse 90 % de 152 661,40 francs sans expliquer pourquoi elle retenait cette somme et non la créance actualisée de la Caisse et sans réserver les frais futurs, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article L.671-1 du Code précité;
Mais attendu que la cour d'appel ne s'est prononcée que sur la responsabilité du praticien au vu de la mesure d'instruction ordonnée par elle dans son précédent arrêt du 13 février 1992, et s'est bornée à appliquer le taux de la perte de chance qu'elle a imputée à M. Y... aux seuls frais médicaux et paramédicaux initialement réclamés par la Caisse; que, sans évoquer le préjudice de la victime, elle a, pour le surplus, confirmé la décision des premiers juges, lesquels demeurent saisis de l'évaluation de l'indemnité due, en définitive, à l'enfant; que, dès lors, le moyen qui, en ses deux branches, critique un point sur lequel il n'a pas encore été statué, est irrecevable;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CPAM de l'Essonne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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