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COUR D'APPEL D'ANGERS 1ère CHAMBRE B YM/OJ ARRET N AFFAIRE N :
98/02828 AFFAIRE : X... C/ Y..., ASSURANCES GROUPAMA CRAMA, CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, CPAM ANGERS Décision du T.G.I. ANGERS du 12 Octobre 1998
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2000
APPELANTE : Madame Renée X... épouse Z... née le 18 Mars 1935 à LES PONTS DE CE (49130) 7 rue Adolphe Girardeau 49130 LES PONTS DE CE représentée par Me VICART, avoué à la Cour assistée de Me CAPPATO, avocat à ANGERS INTIMES : Monsieur Gaston Y... La A... 72200 CROSMIERES Le GROUPAMA Assurances (CRAMA) 30 rue Paul Ligneul 72043 LE MANS CEDEX représentés par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assistés de Me BEUCHER, avocat à ANGERS La CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 56 rue de Lille 75356 PARIS 07 SP représentée par la SCP DUFOURGBURG-GUILLOT, avoués à la Cour assistée de Me RICHOU, avocat à ANGERS - 2 - La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ANGERS 32 rue Louis Gain 49100 ANGERS assignée, n'ayant pas constitué avoué COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS M. MOCAER, Conseiller, a tenu seul l'audience, conformément aux articles 910 et 786 du nouveau code de procédure civile, sans opposition des avocats, et a rendu compte à la Cour dans son délibéré. GREFFIER lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame PRIOU COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE B... : M. CHESNEAU, B... de Chambre Assesseurs : M. MOCAER, Conseiller
Mme BARBAUD , Conseiller DEBATS : A l'audience publique du 19 Juin 2000 à 14 H 00 ARRET : réputé contradictoire Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 18
Septembre 2000, à 14 H 00 date indiquée par le B... à l'issue des débats.
ACTE INTRODUCTIF D'INSTANCE
Par actes d'huissier des 19, 20 mai et 2 juin 1994, Mme Renée Z... née X... a assigné La C.P.A.M. D'ANGERS, la C.R.A.M.A. dite CRAMA, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et M. Gaston Y..., aux fins de :
- s'entendre in solidum M. Y... et la C.R.A.M.A., à verser à la requérante la somme de 750 560 F avec intérêts de droit ;
- s'entendre dire et juger la C.P.A.M. et la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS que la décision à intervenir leur sera commune ;
- s'entendre enfin les défendeurs ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- et s'entendre les mêmes condamner aux dépens ;
- donner enfin acte à la requérante de ce qu'elle se réserve de réclamer toutes indemnités afférentes à un lymphoedème du membre supérieur droit avec port d'un manchon. - 3 -
DECISION DEFEREE A LA COUR
Par jugement du tribunal de grande instance d'ANGERS du 12 octobre 1998, il a été statué en ces termes :
- fixe à 351 858,72 F le préjudice de Mme Renée Z... postérieur au 3 juin 1987 ;
- constate que la créance de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS s'élève à 490 726,56 F ;
- dit que Mme Renée Z... ne peut prétendre à aucune indemnisation complémentaire ;
- condamne solidairement M. Gaston Y... et la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE (CRAMA) à verser à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, la somme de 351 858,72 F ;
- rejette toute autre demande ;
- condamne solidairement M. Gaston Y... et la C.R.A.M.A. aux dépens, lesquels incluront le coût de l'expertise du Professeur PENNEAU et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. [* *] [*
Vu les dernières conclusions de Renée X... du 07 / 06 / 2000.
Vu les dernières conclusions de Gaston Y... et la C.R.A.M.A. du 06 / 06 / 2000.
Vu les dernières conclusions de la Caisse Des Dépôts et Consignations du 13 / 04 / 2000.
Vu l'assignation délivrée à la CPAM d'ANGERS le 19 / 05 / 1999.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 09 / 06 / 2000. *] - 4 -
MOTIFS
Renée X... a été victime le 26 septembre 1982 d'un accident de la circulation dont la responsabilité a été mise à la charge de Gaston Y... assuré auprès de la C.R.A.M.A.. Cet accident a été la cause directe d'une contusion, qui a dégénéré par la suite en tumeur maligne du sein à l'origine d'une incapacité temporaire partielle de 50% du 4 juin au 3 septembre 1986. Renée X... a pu reprendre son travail quelques mois, à mi-temps, avant de devoir arrêter le 5 décembre 1989, puis d'être mise à la retraite anticipée le 18 décembre 1990.
Son préjudice a été liquidé suivant jugement du 27 mars 1990 confirmé par arrêt du 3 avril 1991. Soutenant que son préjudice postérieur au 3 juin 1987 et notamment celui résultant de sa mise à la retraite prématurée n'avait pas été liquidé, Renée X... en a sollicité l'indemnisation.
Elle est appelante du jugement qui a fait droit à sa demande, mais l'a réduite à hauteur de 351.858,72 francs et constaté que la créance de la Caisse Des Dépôts et Consignations qui lui règle sa pension de retraite, s'élève à la somme de 490.726,56 francs, et dit en
conséquence que Renée X... ne peut prétendre à aucune indemnisation complémentaire. Elle demande à la Cour de réformer le jugement déféré et de condamner Gaston Y... et la C.R.A.M.A., sous réserve des frais de la CPAM et sous déduction de la créance de la Caisse Des Dépôts et Consignations, à lui payer une somme de 830 694, 95 francs avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et subsidiairement de limiter la créance de la Caisse Des Dépôts et Consignations.
Gaston Y... et la C.R.A.M.A. se portent appelants incidents et demandent à la Cour de déclarer Renée X... irrecevable en ses demandes qui se heurteraient à l'autorité de la chose jugée ; subsidiairement ils estiment que le préjudice ne peut-être calculé après décembre 1992 et en toute hypothèse après mars 1995.
La Caisse Des Dépôts et Consignations demande à la Cour de constater que sa créance s'élève à la somme de 490.711,56 francs et de condamner Gaston Y... et la C.R.A.M.A. à lui payer cette somme.
Renée X... et la Caisse Des Dépôts et Consignations forment une demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l'action de Renée X...
Renée X... a subi des pertes de salaire du 3 juin 1987 au 17 décembre 1990, puis a été mise à la retraite anticipée pour invalidité le 18 décembre 1990. Or son action en liquidation de l'aggravation de son préjudice a été engagée le 22 mai 1989 et a fait l'objet d'un jugement du 27 mars 1990 confirmé par arrêt de la Cour de céans du 3 avril 1991. - 5 -
Gaston Y... et la C.R.A.M.A. en concluent que cet arrêt a liquidé le préjudice de Renée X..., comprenant sa mise à la retraite puisqu'elle est antérieure et qu'en conséquence Renée X... est aujourd'hui irrecevable en sa demande qui se heurte à l'autorité de
la chose jugée attachée à l'arrêt et du 3 avril 1991.
Mais il résulte de la lecture de cet arrêt et de celle des écritures des parties lors de cette procédure que Renée X... n'avait présenté aucune demande d'indemnisation de ces préjudices et cet arrêt n'a pas en conséquence pu se prononcer sur ce point. Son dispositif se contente d'ailleurs de confirmer le jugement qui ne pouvait liquider le préjudice né de la mise en retraite de la victime survenue postérieurement à son prononcé.
La demande de Renée X... est donc recevable.
Sur le préjudice de Renée X...
Renée X... demande l'indemnisation de son préjudice subi postérieur au 3 juin 1987, date à laquelle elle avait arrêté le décompte de sa demande sur laquelle il a déjà été statué, et se décomposant ainsi :
- perte de salaire du 3 juin 1987 au 17 décembre 1990 : 21.297 francs,
- mise à la retraite anticipée à compter du 18 décembre 1990 :
830.694,95 francs,
- frais matériels : 9.847,95 francs ;
1 ) les pertes de salaire
Gaston Y... et la C.R.A.M.A. soutiennent que Renée X... en a déjà été indemnisée, mais il résulte des pièces de procédure que cette demande n'avait été présentée ni au Tribunal ni à la Cour avant la présente procédure.
Gaston Y... et la C.R.A.M.A. n'en contestent pas le montant qui est d'ailleurs établi par Renée X..., sur la base de ses bulletins de paie et de l'attestation de son employeur.
Mais ce préjudice s'élève à la somme de 21.297 francs, montant de la demande actuelle de Renée X..., et non à celle de 24 010,77 francs retenue par le jugement déféré qui sera en conséquence réformé
sur ce point.
2 ) la mise à la retraite anticipée
Renée X... soutient que la date normale de sa retraite était le 18 mars 2000, date anniversaire de ses soixante-cinq ans, et qu'elle a perdu des revenus importants du fait de son anticipation au 18 décembre 1990. - 6 -
Gaston Y... et la C.R.A.M.A. observent que, ayant élevé 7 enfants, Renée X... pouvait prendre sa retraite à taux plein dès l'âge de 60 ans et que dès lors il n'y a pas lieu à indemnisation.
Il est effectivement démontré par le Livret de la Retraite de la C.P.A.M.des Pays de Loire, dont Renée X... dépendait, qu'elle était autorisée à faire valoir ses droits à la retraite dès le 18 mars 1995 en raison du fait qu'elle a élevé plus de trois enfants.
Il y a donc lieu, comme l'a fait le jugement déféré, de condamner Gaston Y... et la C.R.A.M.A. à l'indemniser du préjudice résultant de la différence entre le montant de sa retraite et les revenus qu'elle aurait du percevoir si elle avait pu travailler du 18 décembre 1980 au 18 mars 1995, soit 317.000 francs selon le calcul effectué par Renée X... sur la base de ses bulletins de salaire et de l'attestation de son employeur. Ce calcul qui, contrairement à ce que soutiennent Gaston Y... et la C.R.A.M.A., est établi sur des documents objectifs, sera approuvé.
Pour la période postérieure, il convient de considérer que Renée X... avait le choix de poursuivre ou de cesser son activité et l'a perdu du fait des séquelles de l'accident. Il ne s'agit pas de la perte d'une chance qui suppose un événement extérieur aléatoire, mais d'un événement qui dépend de sa propre volonté.
Dès lors et faute de démontrer que ce choix avait été fait antérieurement et de manière irrévocable, le dommage présente un caractère incertain qui exclut son indemnisation.
Le jugement sera donc confirmé et Gaston Y... et la C.R.A.M.A. seront condamnés à réparer le préjudice évalué à la somme de 318.000 francs.
3 ) Frais matériels
Il s'agit du remplacement d'un manchon, qui n'est pas discuté, pour une somme de 9847, 95 francs conformément au rapport d'expertise.
Le jugement qui y a fait droit sera confirmé. *
Le total du préjudice indemnisable subi par Renée X... s'élève en conséquence à la somme de 349.144,95 francs.
Sur la créance de la Caisse Des Dépôts et Consignations
La Caisse Des Dépôts et Consignations produit, en date du 31 décembre 1994, un certificat des prestations dues à Renée X..., démontrant une créance de 490.726,56 francs. - 7 -
L'ordonnance n 59 - 76 du 7 janvier 1959 a donné à la Caisse Des Dépôts et Consignations le droit d'agir contre les tiers responsables des infirmités occasionnées aux agents de l'Etat pour le montant des retraites prématurées qu'elle est amenée à leur régler. Son droit d'agir et celui d'obtenir le règlement de sa créance sur le montant du préjudice alloué à Renée X... n'est contesté par aucune des parties.
Renée X... conteste seulement le montant de cette créance dont elle demande la réduction à la somme de 220 197, 09 francs. Elle soutient en effet que la Cour doit appliquer la même base de calcul en ce qui concerne son préjudice et celui de la Caisse Des Dépôts et Consignations, c'est-à-dire que la pension anticipée ne peut concerner que la période comprise entre le 18 décembre 1990 et le 18 mars 1995.
Or la Caisse Des Dépôts et Consignations n'a pas tenu compte de la possibilité offerte à Renée X... de bénéficier de sa retraite à taux plein à compter du 18 mars 1995, et a calculé sa créance
jusqu'au 18 mars 2000.
Dès lors en effet il n'est pas établi de lien direct entre l'accident et le fait que Renée X... n'ait pas poursuivi son activité professionnelle pendant cette période et la Caisse Des Dépôts et Consignations ne peut intégrer le montant des prestations servies pour la même période dans sa créance.
Celle-ci, en application de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 précitée, ne peut exercer son recours que pour les prestations versées à la victime " à la suite " du fait générateur, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
La créance de la Caisse Des Dépôts et Consignations sera donc réduite à la somme de 220 197, 09 francs. *
La présente décision étant constitutive de droit, il n'y a pas lieu d'allouer d'intérêts sur le montant des condamnations.
Il n'y a pas lieu davantage de faire droit aux demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Chacune des parties succombant pour partie en ses prétentions, chacune d'elles supportera les dépens d'appel qu'elle a exposés, tandis que Gaston Y... et la C.R.A.M.A. supporteront les dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement.
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable Renée X... en sa demande. - 8 -
Réformant pour le surplus,
Fixe à la somme de 349 144, 95 francs le préjudice de Renée X... pour la période postérieure au 3 juin 1987.
Fixe à la somme de 200.197, 09 francs la créance de la Caisse Des Dépôts et Consignations.
Condamne in solidum Gaston Y... et la C.R.A.M.A. à payer à la
Caisse Des Dépôts et Consignations la somme de 220.197, 09 francs
Les condamne à payer à Renée X... la somme de 128.947,86 francs. Déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Condamne in solidum Gaston Y... et la C.R.A.M.A. aux dépens de première instance et laisse à chacune des parties la charge des dépens d'appel par elle exposés. LE GREFFIER
LE B... D. PRIOU
J. CHESNEAU