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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le quatrième moyen, pris en sa deuxième branche, de l'arrêt du 22 juillet 1999, rectifié par l'arrêt du 25 janvier 2000 :
Vu les articles 9, alinéa 1, et 107.6 de la loi du 25 janvier 1985 devenus les articles L. 621-7, alinéa 1, et L. 621-107.6 du Code de commerce ;
Attendu, selon les arrêts attaqués et les productions, que M. X..., mis en redressement judiciaire le 18 décembre 1986, a bénéficié d'un plan de redressement le 8 septembre 1987 ; qu'en vertu d'un jugement du 24 novembre 1987, la société Sedimab a, le 16 novembre 1988, pris une inscription d'hypothèque sur les biens de M. X... ; que, par des jugements du 2 mai 1995, le tribunal a prononcé la résolution du plan et ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. X... en fixant la date de cessation des paiements au 18 décembre 1986, puis a prononcé la liquidation judiciaire ; que le liquidateur, M. Y..., a demandé au tribunal d'annuler l'inscription de l'hypothèque judiciaire sur le fondement de l'article 107, 6 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'un jugement du 10 juin 1997 a rejeté la demande ; que l'arrêt du 22 juillet 1999 a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 10 juin 1997 ; que, sur les requêtes en rectification d'erreur matérielle et en omission de statuer du liquidateur, la cour d'appel a, par l'arrêt du 25 janvier 2000, réformé le jugement du 10 juin 1997 et ordonné la radiation de l'inscription d'hypothèque provisoire prise par la société Sedimab sur les immeubles dépendant de la liquidation judiciaire de M. X..., cadastrés sur la commune des Lucs-sur-Bourgogne ;
Attendu que pour accueillir la demande du liquidateur et ordonner la radiation de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, l'arrêt retient que la liquidation judiciaire de M. X... a été prononcée le 2 mai 1995 et la date de cessation des paiements fixée le 1er décembre 1986, que si la date de cessation des paiements ne peut être antérieure au "18", date du jugement d'ouverture, l'irrégularité ne pouvait être retenue que dans les conditions fixées par l'article 9, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, qu'il n'y a eu aucun report de la date de cessation des paiements fixée au 18 décembre 1986, et ce antérieurement à la prise de l'hypothèque litigieuse en date du 16 novembre 1988 et que par application de l'article 107, l'inscription d'hypothèque tombe sous la disposition de nullité sans qu'il soit besoin d'obtenir l'accord du débiteur ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en vertu de l'article 9, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-7, alinéa 1er, du Code de commerce, le jugement d'ouverture du 2 mai 1995 ne pouvait fixer à une date antérieure de plus de dix-huit mois la cessation des paiements de M. X..., soit avant le 2 novembre 1993, ce dont il résulte que l'inscription de l'hypothèque qui avait été prise le 16 novembre 1988 ne pouvait pas être annulée en application de l'article 107.6 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-107.6 du Code de commerce, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juillet 1999 rectifié par l'arrêt du 25 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille trois.
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