Cour de cassation, 25 juillet 1995. 95-82.666
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-82.666
jurisprudence.case.decisionDate :
25 juillet 1995
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Marcel, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CHAMBERY, en date du 9 mars 1995, qui, dans la procédure suivie contre lui pour infraction à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 145-1, 217 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, d'une part, le demandeur est sans intérêt à se faire un grief de ce que l'arrêt attaqué ne lui a été signifié que le 22 mars 1995, dès lors qu'il s'est pourvu en cassation en temps de droit ;
Attendu que, d'autre part, pour rejeter l'argumentation reprise au mémoire, soutenant que Marcel X..., mis en examen pour infraction à la législation sur les stupéfiants, est détenu irrégulièrement en raison de ce que l'ordonnance de prolongation ne lui a été notifiée que le 21 février 1995 à 8 heures 10, -alors qu'il avait été placé en détention jusqu'au 20 février 1995 à minuit-, la chambre d'accusation constate que cette ordonnance, dont les mentions font foi jusqu'à inscription de faux et qui a été rendue le 20 février 1995, prolonge la détention à compter du 21 février 1995 à 0 heure ;
qu'ensuite, elle énonce, à bon droit, que la notification faite à l'intéressé le 21 février 1995, a fait courir les délais d'appel mais qu'elle a été sans incidence sur la régularité de la détention ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, pour partie inopérant, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Carlioz, Fabre, Pinsseau conseillers de la chambre, Mme Fayet conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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