Cour de cassation, 25 novembre 1999. 97-21.215
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-21.215
jurisprudence.case.decisionDate :
25 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian C..., demeurant à Saint-Georges Haute Ville, lieu-dit L'Abreuvoir, 42600 Montbrisson,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1997 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile), au profit :
1 / de M. Christian E..., pris ès qualités d'héritier de Mme E...,
2 / de Mme Marie X..., épouse E...,
demeurant tous deux à Saint-Georges Haute Ville, lieu-dit L'Abreuvoir, 42600 Montbrisson,
3 / de M. D... Chausse,
4 / de M. Michel B...,
demeurant tous deux à Saint-Georges Haute Ville, Les Grandes Vignes au Treyves, 42600 Montbrisson,
5 / de M. Marius E..., pris ès qualités d'héritier de Mme E..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller rapporteur, MM. Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerder, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. C..., de Me Parmentier, avocat des époux E... et de M. Z..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. C... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre M. B... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 18 septembre 1997), que, se plaignant des odeurs nauséabondes occasionnées par l'exploitation d'un élevage industriel de volailles, les consorts E... et M. Z... ont assigné devant le tribunal de grande instance M. C..., en réparation des préjudices causés par ces troubles anormaux du voisinage ;
Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer diverses sommes, à titre de dommages-intérêts, aux consorts E..., à titre personnel et en qualité d'héritiers, ainsi qu'à M. Z..., alors, selon le moyen, que, d'une part. nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ; que la cour d'appel qui, pour condamner M. C... au paiement d'indemnités sur le fondement de la responsabilité pour troubles de voisinage, s'est bornée à retenir que les effets ressentis par Mme E... avaient pu favoriser l'insuffisance thyroïdienne immunitaire dont elle était atteinte, et que les autres demandeurs avaient ressenti le désagrément des odeurs nauséabondes, sans rechercher si les odeurs incriminées, dont l'expert soulignait la modération et la fugacité, dépassaient les inconvénients normaux du voisinage, a privé sa décision de base légale au regard du principe que nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage ; que, d'autre part, les juges ne peuvent, sans priver leur décision de motifs, se fonder sur des motifs dubitatifs ou hypothétiques ;
que la cour d'appel, pour allouer à Mme Marie E... une indemnité de 50 000 francs, a retenu que les effets psychosomatiques ressentis par l'intéressée avaient pu favoriser l'insuffisance thyroïdienne immunitaire dont elle était atteinte ; qu'ainsi, elle n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient que l'élevage ayant été démoli en 1995, les consorts E... ont été incommodés par ses odeurs nauséabondes de 1982 à 1995 ; que la personne qui a subi le plus grand trouble corporel est sans contestation possible Mme E..., née Marie Y..., qui a, selon l'expert, ressenti des effets psychosomatiques de type nausées, gorge sèche, toux, qui ont pu favoriser l'insuffisance thyroïdienne immunitaire dont elle était atteinte ; que M. Z... et M. E... ont, selon l'expert, ressenti le désagrément des odeurs nauséabondes pendant 13 ans ; que l'expert n'a rien précisé sur Jeanne E..., qui était décédée avant sa désignation ; qu'il n'est produit aucune pièce sur l'état de santé de Jeanne E..., ni sur les causes de son décès ; qu'il convient de considérer qu'elle a aussi supporté les odeurs nauséabondes pendant 9 ans jusqu'à la date de son décès ;
Que, par ces constatations et énonciations, procédant d'une appréciation souveraine des éléments de preuve et desquelles résulte l'existence de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les préjudices occasionnés, a, sans insuffisance, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. C... et de M. A... et Mme Marie E... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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