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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-6, L. 122-3-8 du Code du travail ;
Attendu que Mme X... a été engagée, le 1er septembre 1997, en qualité d'employée principale, par contrat de qualification, pour une durée déterminée de deux ans ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 9 décembre 1997 pour surévaluation de ses notes de frais de déplacement ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour débouter la salariée de l'intégralité de ses demandes, l'arrêt retient que la salariée ne pouvait ignorer alors même qu'elle n'avait réglé que 1 245 francs que le montant de 2 240 francs porté sur la facture établie par l'hôtel (Mister Bed) et qu'elle a remise au service de comptabilité de l'entreprise ne correspondait pas à la réalité des frais engagés, qu'elle s'est pourtant abstenue de signaler l'erreur génératrice en sa faveur d'un trop versé, que l'employeur ne pouvait à juste titre accepter de la part d'un futur chef de rayon et, à ce titre, détenteur de responsabilités importantes fondées sur la confiance un tel manquement à l'obligation de loyauté ; qu'en se prononçant par ces seuls motifs, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé que le comportement de la salariée était de nature à rendre impossible le maintien de cette dernière dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave, a violé ainsi les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Vu les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Continent à verser à l'avocat de Mme X..., la SCP Peignot et Garreau, la somme de 1 825 euros à charge pour lui de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
Condamne la société Continent aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille trois.
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