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Chambre Sécurité Sociale
ARRET No 231/07
R.G : 06/04808
M. Patrick X...
C/
URSSAF DU NORD FINISTERE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
pourvoiJ0722047 du 31/12/2007REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur B. LANGLADE, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Simone CITRAY, Conseiller,
Madame Catherine LEGEARD, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Danielle WACK, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Septembre 2007 devant Monsieur B. LANGLADE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience du 31 Octobre 2007, date indiquée à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur Patrick X...
...
29200 BREST
représenté par Me Philippe BAZIRE, avocat au barreau de BREST
INTIMÉE :
URSSAF DU NORD FINISTERE
8 square Marc Sangnier
29455 BREST CEDEX
représentée par Me LAJOUS, avocat au barreau de BREST
INTERVENANTE :
DRASS DE BRETAGNE
20, rue d'Isly
" les 3 soleils "- Cs 84224
35042 RENNES
non représentée
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Patrick X... exerce la profession d'ophtalmologue à BREST.
Monsieur X... a réalisé des investissements par l'intermédiaire de plusieurs sociétés, à savoir:
- la SNC Du Bananier , dont il est associé.
- la SNC Du Canal Saint Louis, dont il est associé,
- l'EURL BV, dont il est associé gérant.
A compter du 1er trimestre 1996, l'URSSAFdu Nord-Finistère
a calculé les cotisations personnelles d'Allocations Familiales de Monsieur X... sur la base de son bénéfice non commercial issu de son activité médicale, sans déduire le montant des déficits dégagés par les investissements susvisés
Une mise en demeure ayant été délivrée le 12 Mars 1998 portant sur la somme de 60 376,88 € pour la période du 1er trimestre 1996 au 2ème trimestre 1997, Monsieur X... a saisi la Commission de Recours Amiable qui a rejeté son recours le 12 Juin 1998.
Monsieur X... s'est pourvu devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale et la procédure a abouti , après cassation, à un arrêt de la Cour d'Appel d'ANGERS du 27 Avril 2004 dont il résulte que les déficits afférents à la seule activité exercée dans le cadre de l'EURL BV peuvent être déduits des bénéfices de l'ophtalmologue.
Entre temps, Monsieur X... s'est vu notifier par l'URSSAF des mises en demeure les 23 Novembre 2000, 23 Mars 2001, 25 Mai 2001, 27 Août 2001, 26 Novembre 2001, 19 Juin 2003 et 24 Mars 2005.
Monsieur X... a exercé un recours devant la commission de recours amiable contre les mises en demeure des 23 Novembre 2000, 25 Mai 2001 et 27 Août 2001.
Aucun recours n'a été en revanche formé par lui contre les autres mises en demeure.
La Commission de Recours Amiable a sursis à statuer sur le seul recours afférent à la mise en demeure du 23 Novembre 2000, puis s'est prononcée le 22 Novembre 2004 en faisant droit à la demande de Monsieur X... de déduction des déficits de la seule EURL BV.
La décision de la Commission a été régulièrement notifiée à l'adresse professionnelle de Monsieur X... dont l'une des secrétaires a signé l'accusé de réception le 24 Novembre 2004.
Une contrainte a alors été émise par le Directeur de l'URSSAF le 16 Novembre 2005.
Elle a été signifiée à Monsieur X... en personne le 17 Novembre 2005 par un huissier qui a coché la case "remise en personne" et précisé que la remise a été faite au destinataire par un Clerc assermenté.
Le 26 Janvier 2006, soit plus de deux mois après cette signification , Monsieur X... a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Brest d'une demande de nullité de la contrainte.
Par jugement du 12 Juin 2006, le Tribunal a prononcé l'irrecevabilité du recours formé hors délai.
Monsieur X... qui a régulièrement relevé appel de ce jugement, soutient devant la Cour de Rennes:
- que la contrainte ne lui a pas été signifiée régulièrement et que le délai de recours n'a en conséquence pas couru.
- que la décision de la commission de recours amiable prononcée à l'occasion d'une séance du 22 Novembre 2004 à laquelle il n'a pas été convoqué en violation du principe du contradictoire ne lui a pas été régulièrement notifiée.
- que l'URSSAF ayant accepté la décision de la commission de recours amiable du 22 Novembre 2004 n'avait pas qualité pour émettre une contrainte afférente en grande partie à la mise en demeure de 1998.
- que cette contrainte serait nulle comme contraire à la décision de la commission de recours amiable en date du 22 Novembre 2004 et aux décisions de justice.
Il demande, en conséquence à la Cour d'Appel de Rennes de réformer le jugement déféré, d'annuler la contrainte litigieuse et de condamner l'URSSAF du Nord -Finistère à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile .
En réponse, l'URSSAF s'attache principalement à soutenir que le recours de Monsieur Z... est hors délai et demande à la Cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré Monsieur X... irrecevable en son opposition à contrainte,
- condamner Monsieur X... à verser à l'URSSAF la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- condamner Monsieur X... aux entiers dépens.
Subsidiairement,
- dire n'y avoir lieu à la nullité de la contrainte mais dire et juger qu'elle ne pourra avoir effet que pour les sommes restant dues après calcul des cotisations en tenant compte des déficits justifiés années par années pour l'EURL BV.
- dit n'y avoir lieu à frais irrépétibles.
MOTIVATION DE L'ARRET
L'assuré auquel est signifié une contrainte de l'URSSAF, dispose d'un délai de 15 jours à compter de la signification pour former opposition contre celle-ci devant le Tribunal compétent des Affaires de Sécurité Sociale ( article R 133-3 du Code de la Sécurité Sociale ).
Monsieur X... ne conteste pas qu'il a formé opposition bien au delà de ce délai de 15 jours, mais soutient que la signification de la contrainte n'a pas été régulière.
Il résulte, cependant, des pièces produites par l'URSSAF que la contrainte litigieuse qui contient toutes les mentions légales obligatoires notamment celles relatives aux voies de recours, lui a été remise à personne par un clerc d'huissier assermenté de l'office LE GALL -GUEGANTON de BREST.
Rien ne permet dans ces conditions, de considérer que cet acte d'huissier, qui vaut jusqu'à inscription de faux, serait irrégulier et ferait grief à l'appelant.
Il convient dans ces conditions, de le débouter de ses demandes et de confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
LA COUR D'APPEL DE RENNES,
- Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
- Déclare l'appel de Monsieur X... recevable en la forme mais ledit mal fondé.
En conséquence
- Le déboute de ses demandes.
- Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions.
Le Greffier, Le Président,
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