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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1994 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit :
1°/ de M. Michel Z...,
2°/ de Mme David, épouse Z...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1996, où étaient présents : Mme Vigroux, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M.
Séné, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de M. Y..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique qui est recevable :
Vu les articles 114 et 901 du nouveau Code de procédure civile;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions qu'un jugement a condamné M. X... à payer diverses sommes aux époux Z...; que, M. X... a formé appel; que les époux Z..., ont soutenu que celui-ci, n'était pas recevable;
Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt constate que M. X..., dans son acte d'appel, déclare être domicilié chez son employeur et n'indique ni son domicile réel, ni ses date et lieu de naissance, et énonce que l'article 901 du nouveau Code de procédure civile édicte, à peine de nullité, les conditions dans lesquelles la déclaration d'appel doit être faite, étant précisé que ces dispositions ont pour finalité de permettre l'exécution des décisions de justice;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que les mentions de la déclaration d'appel sont exigées en vue d'assurer l'identification de la partie appelante et pas l'exécution des décisions et sans constater l"existence d'un grief, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers;
Condamne les époux Z..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par M. X...;
Ordonne qu'à la diligence du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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