Berlioz.ai

Cour de cassation, 31 mars 1987. 85-13.166

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-13.166

jurisprudence.case.decisionDate :

31 mars 1987

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte notarié du 9 juillet 1982, les époux Z... ont promis de vendre aux époux X... un appartement pour le prix de 2.900.000 Frs ; que, par acte notarié du même jour, les époux Z..., en leur qualité d'usufruitiers, et leur fille, Mme Y..., nue-propriétaire, ont promis de vendre aux époux X... un appartement du même immeuble, moyennant le prix de 200.000 Frs ; que les époux X... ont versé entre les mains du notaire une indemnité d'immobilisation de 310.000 Frs, s'appliquant, pour 290.000 Frs, à la première promesse, et, pour 20.000 Frs, à la seconde ; que les deux promesses comportaient une condition suspensive relative à l'obtention de prêts, d'un montant total de 800.000 Frs ; qu'il était convenu que cette condition serait considérée comme défaillie de plein droit dans le cas où les bénéficiaires n'auraient pas justifié, au plus tard le 25 août 1982, de l'acceptation de la ou des offres de prêt, les promettants et les bénéficiaires retrouvant leur entière liberté, sans indemnité de part et d'autre ; qu'en outre, il était stipulé que l'indemnité d'immobilisation resterait acquise aux époux Z... au cas où la réalisation des ventes ne serait pas demandée par les époux X... avant le 10 novembre 1982 à 17 heures, étant précisé que cette demande devait, pour être valable, être accompagnée du paiement du prix et du versement des frais entre les mains du notaire chargé d'établir l'acte authentique de vente ; que les époux Z... ayant refusé de vendre après l'expiration du délai du 10 novembre 1982, les époux X... les ont assignés en restitution de la somme de 310.000 Frs et en paiement de celle de 150.000 Frs de dommages-intérêts, en faisant valoir qu'ils n'avaient pu obtenir les crédits nécessaires dans le délai conventionnel ; que les époux X... ont assigné aux mêmes fins les époux Y... ; que l'arrêt attaqué les a déboutés de ces prétentions ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que les époux X... font grief à la Cour d'appel (Paris, 6 février 1985) d'avoir rejeté leurs demandes aux motifs, notamment, qu'ils ne justifiaient pas avoir fait le nécessaire pour obtenir avant le 25 août 1982, les prêts qu'ils estimaient devoir solliciter puisqu'ils n'avaient présenté leurs demandes de prêts que les 10 et 11 août, soit un mois après les signatures des promesses de vente et que le délai qui restait à courir était insuffisant, alors, d'une part, selon le moyen, que la seule faute reprochée aux époux X... était de n'avoir pas sollicité les prêts et qu'en relevant d'office le moyen pris de ce que les bénéficiaires des promesses auraient commis une faute en demandant trop tardivement les prêts, et en leur reprochant de ne pas s'expliquer sur cette carence, sans réouvrir les débats, la juridiction du second degré a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en énonçant qu'un délai de quinze jours était insuffisant pour permettre l'aboutissement des demandes de prêts des époux X..., elle se serait prononcée par simple affirmation, violant ainsi l'article 455 du même Code ; Mais attendu, d'abord, que les consorts Z... soutenaient dans leurs conclusions qu'il appartenait aux époux X... de solliciter les prêts prévus et d'effectuer "les diligences nécessaires à leur obtention ... , selon les engagements qu'ils avaient pris dans les promesses de vente", ce qui implique qu'ils devaient sans retard prendre toutes dispositions utiles pour permettre la réalisation de la condition suspensive ; que la Cour d'appel n'a donc pas violé l'article 16 du Code précité en se prononçant, sans réouvrir les débats, sur la faute des époux X... consistant à solliciter tardivement les prêts ; Attendu, ensuite, que la juridiction du second degré ne s'est pas prononcée par simple affirmation en énonçant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que, même en dehors des périodes de vacances, le délai de quinze jours était insuffisant pour permettre l'aboutissement des demandes avant le 25 août 1982 ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que les époux X... reprochent encore à la Cour d'appel d'avoir rejeté leurs demandes, en écartant le moyen tiré de ce qu'ils auraient obtenu le report au 20 décembre 1982 de la date fixée pour la réalisation de la vente, et ce aux motifs qu'ils ne disposaient effectivement au 20 décembre 1982, comme au 10 novembre 1982, que d'une somme totale inférieure à celle à verser au notaire, alors, d'une part, que les consorts Z... auraient seulement soutenu qu'ils n'avaient pas accordé de report pour la réalisation des ventes et non que les époux X... n'étaient pas en mesure de payer le prix le 20 décembre 1982 ; qu'en relevant d'office ce moyen, la juridiction du second degré aurait violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en se prononçant sur ce point tandis que, selon le moyen, les parties étaient seulement opposées sur celui de savoir si le délai prévu pour signer les actes de vente avait été prorogé, elle aurait modifié les termes du litige et violé l'article 4 du Code précité ; Mais attendu, que, pour obtenir la restitution de l'indemnité d'immobilisation, objet de la demande, les époux X... devaient justifier qu'ils avaient rempli toutes les obligations qui leur étaient imposées par les promesses de vente, notamment le versement du prix et des frais entre les mains du notaire ; que, dès lors, la Cour d'appel n'a ni modifié les termes du litige, ni soulevé un moyen d'office en retenant que les acquéreurs ne disposaient au 20 décembre 1982 comme au 10 novembre précédent, que d'une somme totale inférieure à celle à verser à l'officier public ; que les deux branches du moyen doivent donc être écartées ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1987-03-31 | Jurisprudence Berlioz