jurisprudence.case.fullText
CIV.3
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., président
Décision n° 10636 F
Pourvoi n° D 18-10.241
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 28 septembre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Elodie Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,
contre le jugement rendu le 5 juillet 2016 par le juge d'exécution du tribunal d'instance de Caen, dans le litige l'opposant à l'office public de l'habitat Calvados Habitat, dont le siège est [...] , anciennement OPAC du Calvados,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme Y..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'office public de l'habitat Calvados Habitat ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, l'avis de M. B..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., épouse Z...
Mme Z... fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté ses demandes tendant à voir déclarer responsable l'OPH Calvados Habitat de la fuite provenant du ballon d'eau chaude et à le condamner à lui payer la somme de 3 311,63 euros correspondant à sa facture d'eau ;
AUX MOTIFS QUE Madame Elodie Y... épouse Z... produit une facture d'eau d'un montant de 3 311,63 euros pour une consommation de 781 m3 au cours du premier semestre de l'année 2015 ; qu'eu égard à sa consommation habituelle, de l'ordre de 120 m3 au dernier semestre 2014, Madame Elodie Y... épouse Z... rapporte ainsi la preuve d'une fuite d'eau importante, laquelle n'est pas contestée par l'OPH Calvados Habitat ; que l'OPH Calvados Habitat a fait intervenir la société Proxiserve le 7 janvier 2015, laquelle a procédé au changement du groupe de sécurité du ballon d'eau chaude ; qu'à sa demande, la société Logista est intervenue le 4 mars 2015 et a changé le joint de cloche et détartré la cuvette des toilettes, détartrage dont le remboursement a été sollicité par l'OPH Calvados Habitat à sa locataire au titre de l'avis d'échéance du mois d'avril 2015 ; qu'à cette occasion, le technicien a constaté une fuite importante dans le WC, « présente depuis plusieurs mois vu la trace de calcaire » ; qu'il a également indiqué que la société Proxiserve était intervenue pour remplacer le groupe de sécurité qui fuyait ; que, dès lors, la fuite d'eau constatée provenait du dysfonctionnement du groupe de sécurité, mais aussi des toilettes de l'appartement loué par Madame Elodie Y... épouse Z... ; que s'agissant du dysfonctionnement du groupe de sécurité, il est caractérisé par le changement du groupe de sécurité ce qui tend à démontrer qu'il était à l'origine au moins partielle, de la fuite d'eau, ce qui est confirmé par la note du technicien de la société Logista ; que ce changement n'étant pas visé par l'article 3 du décret précité, il incombait bien au bailleur d'y procéder ; que toutefois, Madame Y... épouse Z... soutient, sans en justifier, avoir informé l'OPH Calvados Habitat de l'existence d'un bruit anormal provenant de son ballon d'eau chaude en janvier 2015 ; que le technicien est intervenu dès le 7 janvier 2015 ; que Mme Elodie Y... épouse Z... ne rapportant pas la preuve de cette information, il ne saurait être retenue une carence ou un retard fautif de l'OPH Calvados Habitat dans le respect de ses obligations ; que s'agissant de la fuite d'eau dans les toilettes, le technicien a procédé au changement du joint de cloche et au détartrage de la cuvette ; que ces deux interventions constituent des dépenses récupérables au sens de l'article 3 du décret précité ; qu'ainsi, la réparation de cette seconde source de la fuite d'eau était de la responsabilité de la locataire et non du bailleur ; qu'en conséquence, l'OPH Calvados Habitat n'a pas manqué à ses obligations de sorte qu'il ne saurait être tenu pour responsable de la consommation excessive d'eau pour le premier semestre 2015 ;
ALORS QUE le bailleur est obligé de délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ; qu'en jugeant, pour débouter Mme Z... de ses demandes tendant à ce que l'OPH Calvados Habitat soit condamné à réparer son préjudice constitué par la surconsommation d'eau résultant de la fuite d'eau dont il constatait qu'elle provenait tant du dysfonctionnement du groupe de sécurité que des toilettes de l'appartement loué par cette dernière, que le bailleur avait fait procéder aux modifications qui s'imposaient le 7 janvier 2015 et que, la locataire ne prouvant pas la date à laquelle il avait été informé du dysfonctionnement, aucune carence ou retard dans le respect de ses obligations ne pouvait lui être imputé, le tribunal d'instance n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont résultait la responsabilité partielle du bailleur, tenu des conséquences du dysfonctionnement du groupe de sécurité, violant ainsi l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989.
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