Cour d'appel, 05 novembre 2003. 02/03487
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
02/03487
jurisprudence.case.decisionDate :
5 novembre 2003
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
ARRET N° EL X... C/ Y... BO./MCD COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE DE LA FAMILLE ARRET DU 05 NOVEMBRE 2003 RG : 02/03487 JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-QUENTIN DU 09 AVRIL 2002 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Madame Nazha EL X... épouse Y... née lxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de nationalité marocaine xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Comparante concluant par la SCP MILLON-PLATEAU-CREPIN, avoués à la Cour et plaidant par Me CARPENTIER, collaboratrice de la SCP BRAUT & Associés, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN. Bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2002/6321 du 22/10/2002 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AMIENS. ET : INTIME Monsieur Mohamed Y... 1 Rue du Docteur Z... 02200 SOISSONS Comparant concluant par Me CAUSSAIN, avoué à la Cour et ayant pour avocat Me POIRETTE du barreau de SOISSONS. DEBATS : A l'audience de la Chambre du Conseil du 10 Septembre 2003 ont été entendus les avoués en leurs conclusions et observations et l'avocat en sa plaidoirie. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. BONNET A..., MM. B... & GREVIN Conseillers, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 05 Novembre 2003 pour prononcer l'arrêt et en a délibéré conformément à la Loi. GREFFIER LORS DES DEBATS : M. C...
D... : A l'audience publique du 05 Novembre 2003, l'arrêt a été rendu par M. BONNET, A... de Chambre, qui a signé la minute avec M. C..., Greffier présent lors du prononcé. * * * DECISION :
Madame Nazha EL X... épouse Y... a relevé appel d'un jugement rendu le 9 avril 2002 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de SAINT-QUENTIN qui l'a déboutée de sa demande en divorce fondée sur les dispositions du Code civil français.
Madame Nazha EL X... épouse Y... sollicite de la Cour : - l'infirmation du jugement déféré, - le prononcé du divorce d'entre les époux TABIT-EL X... aux torts du mari en application de l'article 242 du Code Civil, - la fixation de la résidence habituelle des trois enfants mineurs au domicile de la mère, - la condamnation de Monsieur Y... à payer à la concluante, à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, une pension alimentaire mensuelle indexée de 182,94 euros par enfant soit un total de 548,82 euros, - la condamnation de Monsieur Y... à payer à la concluante une prestation compensatoire prenant la forme d'un capital de 15.244,90 euros.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 juin 2003.
SUR CE LA COUR :
Vu les dernières conclusions de Madame Nazha EL X... épouse Y... déposées le 28 octobre 2002 et celles de Monsieur Mohamed Y... déposées le 31 mars 2003 ;
Sur la juridiction compétente et la loi applicable à la
demande en divorce Madame Nazha EL X...
épouse Y... :
L'article 11 de la convention entre la République française et le Royaume du MAROC relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire datée du 10 août 1981 publiée par le
décret n°83-435 du 27 mai 1983 énonce que " la dissolution du mariage peut être prononcée par les juridictions de celui des deux Etats sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun".
En l'espèce, Madame Nazha EL X... épouse Y... et Monsieur Mohamed Y... ont tous deux la nationalité marocaine et se sont mariés le 14 avril 1977 au MAROC. Ils ont eu leur dernier domicile commun en FRANCE, ce que chacune des parties ne conteste pas. L'article précité leur permet donc de soumettre leur éventuelle demande de dissolution du mariage aux tribunaux français comme l'a justement relevé le premier juge.
Selon l'article 310 du Code Civil : "le divorce et la séparation de corps sont régis par la loi française (...) lorsqu'aucune loi étrangère ne se reconnaît compétence, alors que les tribunaux français sont compétents pour connaître du divorce ou de la séparation de corps".
L'article 9 de la convention précitée prévoit que "la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de celui des deux Etats dont les époux ont tous deux la nationalité à la date de la présentation de la demande".
Ainsi, il existe, pour les personnes de nationalité marocaine déposant leur demande devant les juridictions françaises, une loi étrangère qui se reconnaît compétente. Or en l'espèce, les époux Y... au moment de la présentation de la demande avaient tous deux la nationalité marocaine. Il appartient donc à la juridiction française régulièrement saisie d'appliquer, même d'office, la loi personnelle
des deux époux. Le premier juge a donc exactement pu décider que Madame Nazha EL X... épouse Y... aurait du fonder sa demande en divorce sur le Code de Statut personnel et des successions marocain (MOUDAWWANA) et a ainsi rejeté l'ensemble de ses prétentions.
En conséquence, le jugement sera confirmé sur ce point et les autres prétentions de Madame Nazha EL X... épouse Y... rejetées en ce qu'elles sont fondées sur la loi française.
Sur les dépens :
Madame Nazha EL X... épouse Y... , succombant à la présente instance, sera condamnée aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de Maître CAUSSAIN, avoué.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
après débats en Chambre du Conseil,
En la forme, reçoit l'appel,
Au fond, confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Rejette le surplus des prétentions de Madame Nazha EL X... épouse Y...,
Condamne Madame Nazha EL X... épouse Y... aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de Maître CAUSSAIN, avoué.
LE GREFFIER,
LE A...,
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard