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SOC. / ELECT
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 mai 2021
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 631 F-D
Pourvois n°
K 20-60.119
M 20-60.120 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2021
I. Le syndicat Force ouvrière de la MSA du [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 20-60.119 contre le jugement rendu le 9 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Mende (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Mutualité sociale agricole du [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2],
2°/ au syndicat Force ouvrière, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à Mme [N] [T],
4°/ à Mme [M] [J],
5°/ à Mme [Y] [S],
6°/ à Mme [L] [V],
7°/ à Mme [S] [G],
8°/ à Mme [B] [Z],
9°/ à Mme [C] [D],
10°/ à Mme [J] [K],
11°/ à Mme [H] [F],
12°/ à M. [F] [W],
13°/ à M. [Z] [Y],
14°/ à M. [F] [B],
15°/ à M. [K] [A],
16°/ à M. [M] [U],
17°/ à M. [F] [E],
tous les quinze domiciliés syndicat FO, [Adresse 3],
18°/ au syndicat SUD, dont le siège est [Adresse 4],
19°/ à Mme [O] [N],
20°/ à Mme [T] [Q],
21°/ à Mme [W] [R],
22°/ à Mme [V] [I],
23°/ à Mme [G] [M],
24°/ à Mme [D] [L],
25°/ à Mme [B] [C],
26°/ à Mme [E] [P],
27°/ à Mme [U] [X],
28°/ à Mme [R] [H],
29°/ à Mme [I] [O],
30°/ à Mme [X] [F],
31°/ à Mme [M] [I],
32°/ à Mme [A] [G],
33°/ à M. [P] [Y],
34°/ à M. [Q] [B],
35°/ à M. [Z] [A],
tous les dix-sept domiciliés syndicat SUD dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
II. Le syndicat SUD de la MSA du [Localité 1], dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° M 20-60.120 contre le même jugement rendu dans le litige l'opposant :
1°/ au syndicat Force ouvrière,
2°/ à la Mutualité sociale agricole du [Localité 1],
3°/ à Mme [N] [T],
4°/ à Mme [M] [J],
5°/ à Mme [Y] [S],
6°/ à Mme [L] [V],
7°/ à Mme [S] [G],
8°/ à Mme [B] [Z],
9°/ à Mme [C] [D],
10°/ à Mme [J] [K],
11°/ à Mme [H] [F],
12°/ à M. [F] [W],
13°/ à M. [Z] [Y],
14°/ à M. [F] [B],
15°/ à M. [K] [A],
16°/ à M. [M] [U],
17°/ à M. [Z] [A],
18°/ à M. [F] [E],
19°/ au syndicat Sud,
20°/ à Mme [O] [N],
21°/ à Mme [T] [Q],
22°/ à Mme [W] [R],
23°/ à Mme [V] [I],
24°/ à Mme [G] [M],
25°/ à Mme [D] [L],
26°/ à Mme [B] [C],
27°/ à Mme [E] [P],
28°/ à Mme [U] [X],
29°/ à Mme [R] [H],
30°/ à Mme [I] [O],
31°/ à Mme [X] [F],
32°/ à Mme [M] [I]
33°/ à Mme [A] [G],
34°/ à M. [P] [Y],
35°/ à M. [Q] [B],
défendeurs à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires.
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la Mutualité sociale agricole du [Localité 1], après débats en l'audience publique du 31 mars 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° K 20-60.119 et M 20-60.120 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Mende, 9 décembre 2019), rendu en dernier ressort, par courriers des 15 et 26 novembre 2019, le syndicat Force ouvrière puis le syndicat SUD ont chacun adressé à la Mutualité sociale agricole du [Localité 1] (la MSA) une liste de personnes désignées en qualité de représentants syndicaux, sur les sites 34 et 48, au sens de l'article 10-1-3 de la convention collective de travail du personnel de la Mutualité sociale agricole. Par courriel du 27 novembre 2019, resté sans réponse, la MSA a invité les organisations syndicales à s'entendre sur la répartition des sièges en l'état des dispositions conventionnelles.
3. Le 29 novembre 2019, la MSA a saisi le tribunal d'instance d'une contestation de ces désignations, au motif que la désignation d'un représentant syndical s'effectue par fraction de trente salariés et que le nombre de représentants légaux s'apprécie toutes organisations syndicales confondues et non par organisation syndicale, afin qu'il soit constaté que les organisations syndicales devront s'entendre pour la répartition.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi n° K 20-60.119 du syndicat FO MSA du [Localité 1] et le moyen du pourvoi n° M 20-60.120 du syndicat SUD MSA du [Localité 1], réunis
Enoncé des moyens
4. Par son moyen, le syndicat FO MSA du [Localité 1] fait grief au jugement concernant la désignation de représentants conventionnels au sein de la MSA de ne pas respecter le contradictoire, alors « qu'il a été informé de cette procédure par l'intermédiaire de son Union départementale qui a réceptionné le courrier le 9 décembre 2019, qu'il rappelle qu'il est un syndicat et non une section syndicale comme cela est stipulé dans ses statuts, déposés en mairie, qu'ainsi il aurait pu défendre son appréciation et démontrer certaines erreurs ou omissions portées par la MSA s'il avait été touché en son nom propre et à l'adresse déposée dans ses statuts. »
5. Par son moyen, le syndicat SUD MSA du [Localité 1] fait grief au jugement concernant la désignation de représentants conventionnels au sein de la MSA de ne pas respecter le contradictoire, alors « qu'il n'a jamais été informé de cette procédure, sauf le vendredi 20 décembre 2019 lors de la signification du jugement, qu'ainsi il aurait pu défendre son appréciation et démontrer certaines erreurs ou omissions portées par la MSA. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 14 du code de procédure civile et R. 2314-25 du code du travail :
6. Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. Il appartient au tribunal d'instance, statuant en matière d'élections professionnelles d'avertir, par l'intermédiaire du greffier, toutes les parties intéressées au litige, en ordonnant au besoin la régularisation de la procédure à cette fin et le renvoi à une audience ultérieure.
7. Le jugement retient que les désignations auxquelles il a été procédé par le syndicat FO et par le syndicat SUD doivent être annulées et invite les organisations syndicales à s'entendre, aux fins de désignation commune et totale de dix-neuf représentants, avec a minima un représentant de chaque organisation syndicale.
8. En statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni de la procédure ni des énonciations du jugement que les syndicats FO de la MSA du [Localité 1] et SUD de la MSA du [Localité 1], non comparants, avaient été avisés de la date de l'audience à l'adresse de leur siège et qu'il appartenait à la juridiction de régulariser la procédure en se faisant communiquer, au besoin par l'employeur qui avait comparu, l'adresse des deux syndicats et de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour permettre la régularisation de la procédure, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable la contestation formée par la MSA des désignations de représentants syndicaux des syndicats Force ouvrière et SUD, le jugement rendu le 9 décembre 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Mende ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Privas ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la Mutualité sociale agricole du [Localité 1] ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt et un.