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Cour d'appel, 18 avril 2013. 11/06997

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

11/06997

jurisprudence.case.decisionDate :

18 avril 2013

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AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE R.G : 11/06997 SAS DEAL C/ [O] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de prud'hommes - Formation de départage de BOURG-EN-BRESSE du 12 Septembre 2011 RG : F 09/00266 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 18 AVRIL 2013 APPELANTE : SAS DEAL [Adresse 2] [Localité 2] représentée par la SELCA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES (Me Yves MERLE), avocats au barreau de LYON INTIMÉ : [R] [O] né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 3] (PORTUGAL) [Adresse 1] [Localité 1] comparant en personne, assisté de la SELARL BERARD - CALLIES ET ASSOCIES (Me Baptiste BERARD), avocats au barreau de LYON PARTIES CONVOQUÉES LE : 7 mars 2012 DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Octobre 2012 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre Hervé GUILBERT, Conseiller Christian RISS, Conseiller Assistés pendant les débats de Marie BRUNEL, Greffier. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 18 Avril 2013, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre, et par Marine BERAUD-DE CECCO, Greffier en chef auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 12 septembre 2011 par le Conseil de Prud'hommes de BOURG-EN-BRESSE, dont appel ; Vu les conclusions déposées le 19 octobre 2012 par la S.A.S. DEAL, appelante ; Vu les conclusions déposées le 19 octobre 2012 par [R] [O], intimé ; Ouï les parties en leurs explications orales à l'audience du 25 octobre 2012 ; La Cour, Attendu qu'il convient de se référer au jugement attaqué pour l'énoncé des faits et des prétentions des parties ; Attendu que les moyens soutenus par la société appelante ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; Attendu en conséquence que la décision querellée sera intégralement confirmée ; Attendu que pour assurer la défense de ses intérêts devant la Cour, l'intimé a été contraint d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il paraît équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de la société appelante ; que celle-ci sera donc condamnée à lui payer une indemnité de 1 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, déclare l'appel recevable ; Au fond, le dit injustifié ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Condamne la S.A.S. DEAL à payer à [R] [O] une indemnité de 1 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; La condamne aux dépens. Le GreffierLe Président Marine BERAUD-DE CECCOJean-Charles GOUILHERS

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Cour d'appel 2013-04-18 | Jurisprudence Berlioz