Cour de cassation, 13 décembre 2005. 03-17.026
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-17.026
jurisprudence.case.decisionDate :
13 décembre 2005
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que suite à la rupture de l'association de MM. X... et Y..., chirurgiens dentistes, le premier a été condamné à rétrocéder certains honoraires au second ;
Attendu que pour refuser dannuler le rapport de l'expert judiciaire ayant arrêté la somme à acquitter, l'arrêt retient, par motifs propres, que le déplacement de celui-ci au cabinet de M. Y..., effectué sans protestation de M. X... ou de son conseil, avait eu pour seul but de procéder à un relevé de contenu sur son système informatique, et non à en faire l'interprétation unilatérale, et par motifs adoptés, que sa mission consistait à examiner tous documents utiles devant être remis par les parties ou par les tiers, sans restriction aucune sur le mode d'obtention de ces documents ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, malgré les conclusions négatives dont elle était saisie à cet égard, si M. X... ou son conseil avaient été avertis de ce déplacement ou mis en mesure de présenter des observations, ou qu'une réunion préalable au dépôt du rapport avait été organisée pour discuter des données comptables ainsi recueillies sur l'ordinateur de M. Y..., la cour d'appel n'a pas donné de bases légales à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les deux autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille cinq.
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