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Cour de cassation, 21 novembre 2000. 98-12.677

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-12.677

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Winterthur, société suisse d'assurance, société anonyme, dont le siège est Tour Winterthur cedex n° 18, 92085 Paris la Défense, en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1997 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre, section A), au profit : 1 / de la société Soleg, société Languedocienne d'Entreprise générale, dont le siège est ..., 2 / de la société Candel, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... les Béziers, défenderesses à la cassation ; La société Soleg a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de la société Winterthur, de Me Odent, avocat de la société Soleg, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Candel, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la société Languedocienne d'Entreprise Générale (Soleg), qui s'était vu confier la construction d'un ensemble de logements, a sous-traité le lot "terrassement" à la société Candel, assurée en responsabilité décennale par la compagnie d'assurances Winterthur; que, le chantier étant en cours, des pluies torrentielles se sont abattues, qui ont entraîné l'effondrement des talus de terrassement, justifiant un arrêté de catastrophe naturelle ; qu'après expertise judiciaire, la société Soleg a assigné la société Candel et son assureur devant le juge des référés pour attribution d'une indemnité provisionnelle de 1 192 907,70 francs ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 22 septembre 1997) a condamné la société Candel et la Winterthur à lui verser une provision de 377 660,53 francs, l'assureur étant tenu de garantir la société Candel de cette condamnation ; Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par la société Winterthur, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'en sa première branche, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond selon laquelle la garantie de l'assureur n'était pas sérieusement contestable ; que le second grief s'attaque à un motif surabondant ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident élevé par la société Soleg, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les dommages qui ne justifiaient pas une indemnisation étaient des dommages immatériels et que ceux-ci n'entraient pas dans la catégorie des dépenses engagées pour remédier à une menace grave et imminente d'effondrement, la cour d'appel a, par ces motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Fait masse des dépens et les laisse pour moitié à la charge de la société Winterthur et pour moitié à celle de la société Soleg ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Candel ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-21 | Jurisprudence Berlioz