Cour de cassation, 07 décembre 2004. 02-19.032
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-19.032
jurisprudence.case.decisionDate :
7 décembre 2004
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que des marchandises confiées à la société TSE par des sociétés assurées auprès des souscripteurs des Lloyd's de Londres ont été détruites par un incendie ; qu'après avoir indemnisé pour partie leurs assurés, les souscripteurs des Lloyd's de Londres ont assigné en garantie la société La Baloise, assureur de la société TSE ;
que par une décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée, cette action a été déclarée bien fondée ; que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du tribunal de commerce ayant fixé la créance des souscripteurs du Lloyd's de Londres sur la société TSE à la somme de 3 757 598 francs, condamné la société Suisse assurances venant aux droits de la société La Baloise à payer aux souscripteurs du Lloyd's de Londres cette somme, réservé les droits des souscripteurs des Lloyd's de Londres dans la limite de l'indemnité qu'ils seraient susceptibles d'être amenés à verser à l'un de ses assurés, la société TIC ou son ayant droit, et dit que l'obligation de la Suisse assurances était limitée au montant des capitaux souscrits de 15 000 000 francs ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Suisse assurances, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter, en outre, la demande formée par la Suisse assurances tendant à répartir l'indemnisation des assurés des souscripteurs des Lloyd's de Londres au marc le franc, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que le plafond de la garantie de la Suisse assurances est loin d'être atteint ;
Qu'en statuant ainsi, sans évoquer, même pour l'écarter, l'état des réclamations qu'elle produisait et qui dépassait le plafond de garantie, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident, de la société Lloyd's France, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 566 du nouveau Code de procédure civile ,
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande en paiement d'une somme de 1 218 855,75 francs formée par les souscripteurs du Lloyd's de Londres, correspondant à l'indemnité complémentaire versée à la société TIC, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que cette demande ne fait suite à aucune disposition du jugement attaqué, qu'elle n'a pas été discutée devant les premiers juges et qu'elle est donc nouvelle ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si cette prétention n'était pas l'accessoire, la conséquence ou le complément de la demande, accueillie par le tribunal, tendant à ce que soit réservés les droits des souscripteurs de Lloyd's de Londres dans la limite de l'indemnité qu'ils étaient susceptibles d'être amenés à verser, à l'issue de l'expertise en cours, à la société TIC ou son ayant droit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche et sur la troisième branche du moyen du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la Suisse assurances de sa demande tendant à répartir l'indemnisation des assurés des souscripteurs des Lloyd's de Londres au marc le franc et les souscripteurs du Lloyd's de Londres de leur demande en paiement d'une somme de 1 218 855,75 francs au titre d'une indemnité complémentaire versée à la société TIC, l'arrêt rendu le 25 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille quatre.
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