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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- R. G., partie civile,
contre un arrêt de la Cour d'appel de ROUEN, Chambre correctionnelle, du 26 février 1985 qui, dans les poursuites par lui engagées du chef de refus d'insérer contre C., a relaxé le prévenu et s'est déclarée incompétente pour statuer sur ses demandes de réparations civiles ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé le prévenu des fins de la poursuite fondée sur son refus d'insérer un droit de réponse de l'exposant à la suite de la parution dans le quotidien qu'il dirige d'un article le mettant en cause et s'est, à cet égard, déclaré incompétent pour statuer sur ses demandes ;
aux motifs que l'article litigieux mentionnait que le proviseur de l'établissement concerné avait expliqué que le conseil d'établissement ... a donné son feu vert au projet de P.A.E.. Nous étions un peu pressés ; "l'intérêt pédagogique de l'enquête est induscutable" ; "le document a été réalisé de façon sérieuse" ; que le conseil d'établissement avait été aussi mis en cause par cet article puisqu'il avait donné son feu vert ; qu'il notait <<nous avons été roulés au conseil d'établissement rétorquent des parents apolitiques" ; qu'il appartenait au proviseur et aux membres du conseil d'établissement d'user de leur droit de réponse s'ils d'estimaient lésés ; que l'exposant, dans sa réponse, a dit que le proviseur trouvait le projet "excellent" et que le conseil d'établissement l'avait approuvé sans aucune opposition ; qu'il en résulte que cette réponse était bien de nature à porter atteinte aux intérêts légitimes du proviseur et des membres du conseil d'établissement auxquels l'exposant attribuait des opinions d'approbation susceptibles de nuire à la considération qui leur est due, étant donné notamment le caractère immoral de certaines questions du projet d'action éducative ;
alors que n'est pas justifié le refus d'insertion d'une réponse qui ne met en cause, sans aucune malveillance et en des termes concordant avec ceux de l'article incriminé, d'autres personnes que celles déjà visées dans cet article, mise en cause nécessitée par la défense à l'attaque dont l'auteur de la réponse avait fait l'objet ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que le droit de réponse est général et absolu ; que celui qui en use est seul juge de la teneur, de l'étendue, de l'utilité et de la forme de la réponse dont il requiert l'insertion ; que le refus d'insérer ne se justifie que si la réponse est contraire aux lois, aux bonnes moeurs, à l'intérêt légitime des tiers ou à l'honneur du journaliste ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le quotidien "Le Figaro" dont C. est directeur de publication, a publié dans le numéro du 27 janvier 1983 un article intitulé "Rouen l'incroyable inquisition" dans lequel R., professeur au lycée Corneille de cette ville s'est estimé mis en cause à propos de l'élaboration d'un questionnaire destinée aux élèves de cet établissement ; que, requis par lettre du 22 janvier 1984 d'insérer la réponse de R. dans ledit journal, mais n'ayant pas déféré, C. a été cité devant le Tribunal de police à raison de la contravention à l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 ; que pour insérer le jugement de condamnation et relaxer le prévenu qui prétendait justifier le refus d'insérer au motif notamment que R. mettait en cause le proviseur du lycée, les juges énoncent que selon "le Figaro" celui-ci avait expliqué que le conseil de l'établissement avait donné "son feu vert" au projet d'action éducative constitué par le questionnaire, que l'intérêt pédagogique était indiscutable, que le document avait été réalisé de façon sérieuse, alors que, dans sa réponse, R. prétendait que le proviseur avait trouvé le projet excellent, qu'il avait suggéré lui-même quelques questions et que le conseil d'établissement l'avait approuvé sans aucune opposition ; que la Cour d'appel en a déduit que la réponse était de nature à porter atteinte aux intérêts légitimes dudit proviseur et des membres du conseil d'établissement et à la considération qui leur était due, étant donné le caractère immoral de certaines questions et que dès lors c'était à bon droit que C. avait refusé de publier la réponse ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi alors qu'elle ne relevait pas d'autres éléments que ceux déjà exposés dans l'article ayant provoqué la réponse, alors que le demandeur s'exprimait sans malveillance ni appréciations blessantes à l'égard des tiers, tandis que pour lui la désignation de ces tiers pouvait être nécessitée par la défense à l'attaque dont il était l'objet et alors qu'enfin il ne mettait en cause aucune autre personne qui n'eût déjà été visée dans l'article incriminé, la Cour d'appel a méconnu le sens et la portée des dispositions citées au moyen ;
Que dès lors la cassation est encourue ;
Par ces motifs
CASSE et ANNULE l'arrêt de la Cour d'appel de ROUEN du 26 février 1985 mais seulement en ses dispositions civiles et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi,
RENVOIE dans les limites de la cassation intervenue la cause et les parties devant la Cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du conseil ;
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