Cour de cassation, 18 mai 2022. 20-21.936
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-21.936
jurisprudence.case.decisionDate :
18 mai 2022
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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 mai 2022
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10312 F
Pourvoi n° H 20-21.936
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 MAI 2022
La société Setem, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 1], a formé le pourvoi n° H 20-21.936 contre le jugement rendu le 11 février 2020 par le tribunal de commerce de Dax, dans le litige l'opposant à [Adresse 6], société par actions simplifiée, anciennement dénommée [Adresse 7], dont le siège est [Adresse 2], [Localité 3], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations écrites de Me Bertrand, avocat de la société Setem, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Setem aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Setem ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour la société Setem.
La société Setem fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré la société [Adresse 5] bien fondée en son opposition, d'avoir en conséquence « rejeté » l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le président du tribunal de commerce de Dax le 13 novembre 2018 et d'avoir débouté la société Setem de ses demandes,
ALORS d'une part QUE la vente est parfaite entre les parties dès que celles-ci se sont accordées sur la chose et le prix ; que les modalités d'acceptation de l'offre de contracter sont libres ; qu'il résulte des constatations du jugement attaqué (p. 2) que, saisie d'une demande de la société [Adresse 5], la société Setem lui a adressé le 29 août 2018 un devis portant sur la fourniture d'un ventilateur, au prix de 850,18 € ; que par courriel du 3 septembre 2018, la société [Adresse 5] a répondu à ce courriel en demandant à la société Setem de lui adresser « [ses] coordonnées bancaires afin d'effectuer un virement pour la commande du ventilateur », le tribunal de commerce relevant que la facture correspondante a été adressée à la société [Adresse 5] le 3 septembre 2018 ; qu'enfin, il est constant que le matériel a été livré sans protestation du destinataire le 4 septembre 2018 à 10h32 et que la société [Adresse 5] n'a contesté avoir passé commande du ventilateur que par courriel du 4 septembre 2018 à 14h54 (conclusions de la société Setem, p. 3 ; p. 4 ; conclusions de la société [Adresse 5], p. 2) ; que pour rétracter l'ordonnance d'injonction de payer obtenue par la société Setem, le tribunal a retenu que la société [Adresse 5] n'avait pas signé le devis établi par la société Setem, qu' « à aucun moment elle n'a manifesté par des termes clairs et non ambigus sa volonté d'accepter le devis », et qu'en particulier, « les termes employés par la société [Adresse 5], dans son mail du 3 septembre 2018, par lesquels elle demande la transmission des coordonnées bancaires de la Sarl Setem ne peuvent être assimilés à une volonté non équivoque de donner une suite favorable au devis présenté » ; qu'en statuant de la sorte, quand la société [Adresse 5] avait clairement indiqué dans son courriel du 3 septembre 2018 qu'elle souhaitait disposer des coordonnées bancaires de la société Setem « afin d'effectuer un virement pour la commande du ventilateur », et qu'elle avait ensuite reçu sans protestation ni réserve la facture afférente au matériel en cause puis accepté la livraison de celui-ci, le tribunal a violé l'article 1103 (anciennement 1134, alinéa 1er) du code civil, ensemble les articles 1113, 1118 et 1583 du code civil ;
ALORS d'autre part QUE dans son courriel du 3 septembre 2018, adressé à la société Setem à la suite de l'envoi par cette dernière du devis portant sur la fourniture d'un ventilateur, le responsable technique de la société [Adresse 5] écrivait : « Pourriez-vous me donner vos coordonnées bancaires afin d'effectuer un virement pour la commande du ventilateur ? » ; qu'en retenant que « les termes employés par la société [Adresse 5], dans son mail du 3 septembre 2018, par lesquels elle demande la transmission des coordonnées bancaires de la Sarl Setem, ne peuvent être assimilés à une volonté non équivoque de donner une suite favorable au devis présenté », quand il résultait des termes clairs et précis de ce courriel que la société [Adresse 5] sollicitait la communication des coordonnées bancaires de la société Setem « afin d'effectuer un virement pour la commande du ventilateur », le tribunal a dénaturé ce courriel, en violation du principe selon lequel les juges du fond ne doivent pas dénaturer les documents qui leur sont soumis ;
ALORS enfin et en tout état de cause QUE les modalités d'acceptation de l'offre de contracter sont libres et peuvent résulter du comportement des parties ; que la société Setem faisait valoir (ses conclusions déposées à l'audience du 19 novembre 2019, p. 2-3 et p. 4) que la société [Adresse 5] n'avait émis aucune protestation ni réserve à réception de la facture correspondant au ventilateur objet du devis litigieux, qui lui avait été adressée par courriel du 3 septembre 2018, et qu'elle avait le lendemain matin accepté la livraison du matériel livré par la société Setem (Ibid., p. 4) ; que pour dire qu'aucun contrat de vente n'avait été conclu entre les parties, le tribunal a retenu que la société [Adresse 5] n'avait pas signé le devis établi par la société Setem, qu' « à aucun moment elle n'a manifesté par des termes clairs et non ambigus sa volonté d'accepter le devis », et qu'en particulier, « les termes employés par la société [Adresse 5], dans son mail du 3 septembre 2018, par lesquels elle demande la transmission des coordonnées bancaires de la Sarl Setem ne peuvent être assimilés à une volonté non équivoque de donner une suite favorable au devis présenté » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il y était invitée, si la réception sans protestation ni réserve de la facture du matériel ainsi que l'acceptation de la livraison le lendemain ne caractérisait pas l'acceptation claire et non équivoque de l'offre de la société Setem par la société [Adresse 5], le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1103 du code civil, ensemble les articles 1113, 1118 et 1583 du même code.
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