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Cour de cassation, 16 décembre 1991. 91-85.652

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-85.652

jurisprudence.case.decisionDate :

16 décembre 1991

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Paul, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LIMOGES, en date du 3 septembre 1991, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vol avec port d'arme et vol, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Sur la recevabilité du mémoire : Attendu que ce mémoire produit au nom de Paul X..., demandeur en cassation, sans le ministère d'un avocat à la Cour de Cassation ne porte pas la d signature de l'intéressé ; qu'en application des dispositions combinées des articles 574-1 et 584 du Code de procédure pénale, ce mémoire est irrecevable et ne saisit pas cette Cour des moyens qui peuvent y être contenus ; Qu'il s'ensuit que par application des dispositions de l'article 567-2 alinéa 2, le demandeur doit être déclaré déchu de son pourvoi ; DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi ; Le condamne aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1991-12-16 | Jurisprudence Berlioz