Cour de cassation, 30 octobre 2000. 00-83.811
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-83.811
jurisprudence.case.decisionDate :
30 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Anne,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 10 février 1999, qui, pour infractions aux règles sur le stationnement, l'a condamnée à 2 amendes de 220 francs et 5 amendes de 500 francs ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que le pourvoi, formé le 17 mai 2000, plus de cinq jours francs après la signification de l'arrêt faite à parquet le 28 mai 1999, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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