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Cour de cassation, 30 octobre 2000. 00-83.811

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-83.811

jurisprudence.case.decisionDate :

30 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Anne, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 10 février 1999, qui, pour infractions aux règles sur le stationnement, l'a condamnée à 2 amendes de 220 francs et 5 amendes de 500 francs ; Sur sa recevabilité : Attendu que le pourvoi, formé le 17 mai 2000, plus de cinq jours francs après la signification de l'arrêt faite à parquet le 28 mai 1999, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-10-30 | Jurisprudence Berlioz