Cour de cassation, 28 novembre 2000. 98-18.047
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-18.047
jurisprudence.case.decisionDate :
28 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André Y..., demeurant ...,
en cassation de 2 arrêts rendus les 26 mars 1996 et 20 avril 1998 par la cour d'appel de Toulouse (2ème chambre, 1ère section), au profit de M. Jacques X..., demeurant "Saint Benoît", 82200 Moissac,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. Y..., de la SCP Monod et Colin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Y... a été mis en redressement judiciaire, le 23 janvier 1991, puis en liquidation judiciaire, le 19 juin 1991, la clôture de la liquidation ayant été prononcée, le 7 juin 1995 ; que, le 23 mars 1993, il a signé une reconnaissance de dette à M. X... d'un montant de 620 000 francs, cet "accord annulant tous les autres faits depuis 1989" ; que M. X... a demandé le paiement de cette somme ;
que le premier arrêt attaqué (Toulouse, 26 mars 1996), a, statuant au fond, jugé que la reconnaissance de dette du 23 mars 1993 opérait novation et, avant-dire droit, sur le surplus, renvoyé l'affaire à la mise en état ; que le second arrêt attaqué (Toulouse, 20 avril 1998) a condamné M. Y... à payer à M. X... la somme de 620 000 francs ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 26 mars 1996 :
Vu les articles 606 et 612 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en décidant qu'il s'était opéré une novation, la cour d'appel a tranché, dans son dispositif, une partie du principal, de sorte que le pourvoi était immédiatement recevable ;
Attendu cependant qu'il résulte des productions que l'arrêt attaqué a été signifié le 11 juillet 1996 à M. Y... ; que le pourvoi qui n'a été formé que le 15 juillet 1998, est donc tardif ;
Sur le second moyen dirigé contre l'arrêt du 20 avril 1998 :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions, M. Y... faisait valoir que les agissements de M. X... relevaient des dispositions de l'article 208 de la loi du 25 janvier 1985, lesquelles sanctionnent le créancier qui a passé, après le jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire, une convention portant un avantage particulier à la charge du débiteur ; qu'en se bornant à constater que M. Y... était soumis aux dispositions de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985 et que les actes juridiques accomplis par le débiteur en liquidation judiciaire étaient simplement frappés d'inopposabilité à la procédure collective pour confirmer la condamnation de M. Y..., la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de celui-ci ;
Mais attendu que les dispositions modifiées de l'article 208 de la loi du 25 janvier 1985 sont seulement entrées en vigueur le 1er mars 1994 ; que M. Y... ne pouvait se prévaloir de dispositions non applicables en la cause ; qu'ainsi, le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 26 mars 1996 ;
Rejette le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 20 avril 1998 ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et celle de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille.
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