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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gustave B..., demeurant ..., agissant en qualité de légataire universel de Mme Martin, veuve Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1998 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre civile, section B), au profit :
1 / de Mme Renée X..., épouse E..., demeurant ...,
2 / de M. Loïc E..., demeurant ...,
3 / de M. Didier E..., demeurant ...,
4 / de M. Bruno E..., demeurant ...,
5 / de M. A... Richard, demeurant ..., Centre de Secours, 49400 Saumur,
Tous cinq venant aux droits de Jean E..., décédé le 11 novembre 1994,
6 / de M. Francis D..., demeurant 72300 Precigne,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. B..., de Me Choucroy, avocat des consorts E..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. Gustave B..., venant aux droits de Madeleine C..., veuve Y..., décédée, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 15 juin 1998) d'avoir rejeté sa demande en restitution, par les époux E..., d'un certain nombre de bons d'épargne et de titres de capitalisation, alors, selon le premier moyen, qu'il ressortirait des énonciations de l'arrêt que le greffier aurait assisté au délibéré de la cour et selon le second moyen, que la cour d'appel n'aurait pas répondu aux chefs des conclusions qui faisaient valoir, d'une part, que la possession des valeurs mobilières par les époux E... n'était ni publique ni paisible, d'autre part, que le don manuel allégué était entaché de nullité en raison de l'erreur commise par son auteur ;
Mais attendu, d'abord, qu'il ne ressort pas des énonciations de l'arrêt attaqué, que le greffier ait assisté au délibéré ; que le premier moyen n'est pas fondé ; qu'ensuite, la cour d'appel, après avoir justement rappelé que la possession constituait une présomption de don manuel, a relevé que, par une lettre écrite le 17 avril 1991, concomittante à la remise des valeurs aux époux E..., Madeleine Y... avait confirmé la donation en indiquant qu'elle entendait remercier ces derniers des services rendus depuis trente ans ; qu'elle a ensuite estimé que l'emploi du mot "choses" dans cette lettre ne permettait pas de douter qu'il désignait les titres, ainsi visés dans un souci de discrétion en raison du climat familial ambiant, et enfin, que la "rétractation" ultérieure de la donatrice n'avait pas été spontanée, dès lors qu'elle n'était intervenue qu'à la suite d'une plainte de M. B... au sujet de la disparition des titres ; que par ces motifs, la cour d'appel a répondu aux conclusions du demandeur et que les griefs du second moyen ne sont donc pas fondés ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;
Condamne M. B... à une amende civile de 5 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille.
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