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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la première branche du moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que les époux X... ont contracté le 18 octobre 1985 auprès de la Banque nationale de Paris un prêt de 309 000 francs, destiné au financement de travaux de rénovation et d'agrandissement de leur immeuble d' habitation, confiés à la société "Les compagnons du bâtiment" (LCB) ; que celle-ci après avoir perçu de la banque la presque totalité des fonds a abandonné le chantier puis a été mise en liquidation judiciaire ; que les époux X... reprochant à la banque un manquement à ses obligations contractuelles concernant la mise à la disposition des fonds l'ont assignée en responsabilité ;
Attendu que pour déclarer non fautif le déblocage des fonds par la banque, la cour d'appel retient, par motifs propres et adoptés, que l'article 3 du contrat n'exigeait pas que soit précisée sur les factures la nature des travaux exécutés et que la mention "selon avancement des travaux" portée sur ces documents répondait aux exigences de cette stipulation ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les termes clairs et précis de l'article 3 du contrat subordonnaient la mise à la disposition des fonds, à la présentation par l'emprunteur des factures provisoires établies par les entreprises, attestant de l'état d'avancement des travaux donnant lieu à des versements fractionnés du prêt, la cour d'appel a dénaturé le contrat et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la BNP Paribas aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille trois.
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