Cour de cassation, 09 décembre 2015. 14-22.766
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
14-22.766
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9 décembre 2015
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois K 14-22. 766, M 14-22. 767, N 14-22. 768, P 14-22. 769 et Q 14-22. 770 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles 12 juin 2014) rendus sur renvoi après cassation (Soc., 9 octobre 2012 n° 11-23. 143) qu'à la suite des évolutions technologiques permettant le pilotage des avions sans le concours d'un officier mécanicien navigant (OMN), la société Air France a été confrontée à l'avenir de cette profession ; que dès le début des années quatre-vingt, divers programmes ont été mis en oeuvre et, au cours de l'année 2007, un plan de départs volontaires concernant quatre-vingt-neuf OMN a été établi ; que ce plan prévoyait le versement d'indemnités différenciées en fonction de l'âge des salariés concernés, les plus jeunes étant mieux indemnisés que les plus âgés ; que les salariés optant pour un départ volontaire se voyaient accorder une majoration d'indemnité, dont le montant était également fonction de l'âge ; que cinq salariés, MM. X..., Y..., Z..., A... et B..., ont refusé l'offre de départ volontaire ainsi que les propositions de reclassement au sol et ont été licenciés pour motif économique par lettres du 19 octobre 2007 ;
Sur les première, troisième et quatrième branches des pourvois principaux et sur le moyen unique des pourvois incidents :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur les moyens uniques des pourvois principaux, pris en leur deuxième branche :
Attendue que la société Air France-KLM fait grief aux arrêts de la condamner à payer à chacun des salariés des dommages-intérêts pour discrimination fondée sur l'âge, alors, selon le moyen, que les différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles poursuivent un but légitime et que les moyens mis en oeuvre pour atteindre cet objectif sont appropriés et nécessaires ; que n'est pas discriminatoire un dispositif conventionnel qui prévoit une modulation des indemnités de rupture pour motif économique en fonction de l'âge pour atteindre l'objectif légitime de protection de l'emploi des plus jeunes tout en tenant compte de la date de perception d'une pension de retraite pour les
salariés les plus âgés qui se trouvent de ce fait dans une précarité moindre que les salariés plus jeunes exposés au risque de se retrouver sans aucune ressource à l'issue de la période maximale de prise en charge par pôle emploi avant la date de prise d'effet de leur pension de retraite ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1133-2 du code du travail et l'article 6 § 1 de la directive 2000/ 78/ CE du 27 novembre 2000 ;
Mais attendu que les différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un but légitime, notamment par le souci de préserver la santé ou la sécurité des travailleurs, de favoriser leur insertion professionnelle, d'assurer leur emploi, leur reclassement ou leur indemnisation en cas de perte d'emploi, et lorsque les moyens de réaliser ce but sont nécessaires et appropriés ;
Et attendu que la cour d'appel a relevé, par des motifs non critiqués, que la formule de calcul des indemnités financières retenue par l'accord pluriannuel du 19 décembre 2002 était inappropriée pour atteindre le but poursuivi et désavantageait de manière excessive les OMN âgés préjudiciant ainsi de manière disproportionnée aux intérêts des groupes d'âge désavantagés ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Air France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Air France et condamne celle-ci à payer à MM. X..., Y..., Z..., A... et B... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens identiques produits, aux pourvois principaux n° s K 14-22. 766, M 14-22. 767, N 14-22. 768, P 14-22. 769 et Q 14-22. 770, par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Air France
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR condamné pour discrimination la société Air France à verser à Monsieur X... les sommes de 63. 337, 50 euros en application de l'avenant à l'APOMN phase II fixant les mesures financières en cas de départ volontaire et de 173. 201, 93 euros en application de l'accord APOMN phase II fixant le mode de calcul de l'indemnité spéciale de licenciement pour motif économique ;
AUX MOTIFS QU'« il ressort de la procédure et des pièces régulièrement versées aux débats que par arrêt en date du 9 septembre 2012, la Chambre sociale de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi principal formé par la société SA AIR FRANCE, mais a partiellement cassé et annulé l'arrêt rendu le 21 juin 2011 par la cour d'appel de Paris, mais uniquement en ce qu'il a débouté Monsieur Jean-Paul X... de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination fondée sur I'âge et a donc renvoyé la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt devant la Cour de céans, pour y être fait droit ; que dès lors, il doit être statué dans les strictes limites de cette saisine, à savoir de devoir rechercher et dire si le dispositif indemnitaire mis en oeuvre par la société SA AIR FRANCE à l'occasion de la suppression des 89 emplois d'Officiers Mécaniciens Navigants (OMN) est véritablement ou non discriminatoire ; qu'il convient de constater que le calendrier de sortie de flotte des derniers 747- Classique ayant été fixé à la fin janvier 2008, les modalités de cessation du métier d'Officier Mécanicien Navigant (OMN) à la compagnie aérienne de la société SA AlR FRANCE ont été définies par l'accord pluriannuel OMN Phase II, complété par l'avenant du 11 mai 2007 ; qu'à ce titre, il a été offert à Monsieur Jean-Paul X... d'avoir à opter, soit pour un reclassement définitif au sein du personnel au sol, soit pour un départ volontaire indemnisé, l'accord pluriannuel OMN Phase II prévoyant alors une indemnité de licenciement définie en fonction de tranches d'âge avec plus spécialement des modalités de calcul de ladite indemnité variant en fonction de l'âge du navigant selon que cet âge est compris entre 45 ans et 53 ans et demi, 53 ans et demi et 56 ans, 56 ans et 57 ans et 57 ans à 59 ans, une formule mathématique insérée réservant un sort moins avantageux aux OMN âgés de 57 ans et 59 ans puis de 56 ans et 57 ans, tandis que pour les candidats au départ volontaire de l'entreprise au plus tard en janvier 2008, il est prévu une majoration de l'indemnité de départ dont sont purement et simplement exclus les OMN âgés de 58 ans et plus au 1er janvier 2008 ; qu'il doit donc être constaté que de l'examen des modalités de calcul de l'indemnité de rupture contenues de cet accord et de son avenant il s'évince nécessairement des disparités flagrantes pouvant même aller de 1 à 4 entre les navigants en fonction du seul critère d'âge, les OMN, les plus âgés se voyant ainsi accorder une indemnité de rupture d'un montant nettement inférieur à celui de leurs collègues des autres groupes d'âge ; qu'en droit, si une distinction fondée sur l'âge peut être légalement admissible, il n'en demeure pas moins que le principe général de justification objective et raisonnable pour une distinction, directe ou indirecte, fondée sur l'âge, suppose qu'il faut avant tout pouvoir démontrer que cette distinction est justifiée par un objectif légitime, que l'exigence est proportionnée, et donc, que les moyens mis en oeuvre pour atteindre cet objectif sont appropriés et nécessaires ; que dès lors, à la différence des autres motifs de discrimination, l'article 6 § 1 de la directive 2000/ 78 ouvre au juge national, sous le contrôle parfaitement convergent de la Cour de cassation et de la Cour de Justice de l'Union Européenne, la faculté de justifier une mesure discriminatoire directement fondée sur l'âge à la condition de satisfaire au double contrôle, d'une part, celui dit du test de la justification objective et d'autre part, le test dit de la proportionnalité, étant rappelé qu'au plan probatoire les dispositions de l'article L. 1134-1 du code du travail consacrent un allégement du fardeau de la preuve au bénéfice du salarié puisque, dès qu'il existe des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, il appartient alors à l'employeur de démontrer que la pratique en cause était justifiée par des facteurs objectifs et étrangers à toute discrimination en fournissant tous éléments de justification concrets ; qu'en effet, en droit du travail, deux principes concourent au respect de l'objectif général d'égalité : la prohibition des discriminations et l'égalité de traitement, le principe d'égalité commandant impérativement d'attribuer un même avantage à tous les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, l'appréciation du caractère identique d'une situation s'appréciant au regard de l'avantage en cause, étant ainsi admis que si un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) peut contenir des clauses différentes selon les salariés concernés, c'est à la seule condition que la différence de traitement soit fondée sur des " raisons objectives et étrangères à toutes discriminations réelles et pertinentes " ; qu'à cette fin, force est de constater que les salariés âgés de plus de 56 ans, tous privés de convention de préretraite, se sont retrouvés dans une situation parfaitement identique aux autres car, licenciés pour motif économique, et devant donc rechercher un autre emploi, ils devaient déjà, et à ce seul titre, bénéficier de la même indemnité que leurs collègues plus jeunes, alors même qu'en l'espèce les navigants ainsi " discriminés " ne bénéficiaient, ni d'une pension d'invalidité, ni même d'une préretraite ; qu'en l'occurrence, la société SA AIR FRANCE s'est manifestement livrée à une discrimination fondée sur l'âge par rapport aux autres salariés privés d'emploi, et donc placés dans une situation identique, en limitant, sans réel motif légitime, leur droit à indemnisation, et en leur fermant l'accès à des mesures financières de l'avenant à I'APOMN Phase II et aux indemnités afférentes prévues en cas de départ volontaire, alors pourtant qu'ils étaient tout autant directement visés par la mesure de suppression de leur emploi et que la société SA AIR FRANCE leur a proposé un départ volontaire ; que cette situation est d'autant plus discriminatoire qu'il ne s'agit pas au cas présent, d'une simple différenciation mais bien d'une séparation ouverte et délibérée pour traiter plus mal, sur le seul critère fondé sur l'âge, un groupe déterminé, à savoir celui des OMN âgés de plus de 56 ans et encore plus particulièrement celui de plus de 58 ans ; qu'au regard des seuls éléments fournis par la société SA AIR FRANCE, force est donc de constater que la discrimination relevée ne se rattache à aucun objectif légitime et de politique sociale puisqu'elle n'apporte aucune explication ni aucune justification sérieuse et fondée à l'éviction des OMN les plus âgés du bénéfice des mesures financières arrêtées pour le départ volontaire par l'avenant à l'accord pluriannuel OMN Phase II ; que l'argument invoqué par la société SA AIR FRANCE que " les plus jeunes subissent un préjudice de carrière plus important et une minoration des droits à pension retraite " ou bien encore que ce traitement différencié devait, selon elle, apporter : " une protection plus importante aux salariés moins âgés ayant acquis moins de droits à la retraite des navigants " est totalement inopérant au regard du fait que l'appelant ne pouvait précisément justifier de 25 annuités de cotisations à la CRPNPAC, s'agissant avant tout d'une mesure sans finalité d'intérêt général et dépourvue de tout objectif lié à la politique de l'emploi de nature à justifier que l'âge ait été pour la société SA AIR FRANCE le motif d'une mesure défavorable aux OMN les plus âgés ; que la société SA AIR FRANCE est par ailleurs hors d'état de pouvoir démontrer objectivement que les OMN les plus âgés auraient eu un préjudice de carrière moindre et des droits à la retraite CRPNPAC supérieurs, alors que la méthode des politiques sociales prennent en considération le fait que ce sont les travailleurs âgés qui ont le plus de mal à intégrer le marché du travail, ainsi que le reconnaît même expressément l'article L. 1133-2 du code du travail ; qu'en l'occurrence, dès qu'ils avaient perdu leur emploi pour motif économique, tous les OMN placés dans une situation identique de suppression de leur emploi devaient bénéficier du même avantage, sans qu'il soit donc possible d'exclure certains OMN en raison de leur âge dès lors que les intéressés, dont l'appelant, ne bénéficiaient ni d'une préretraite, ni même d'une pension d'invalidité ; qu'en définitive, il doit être considéré que la société SA AIR FRANCE ne pouvait adopter un régime indemnitaire différent selon l'âge de son personnel dès lors qu'à l'évidence la compensation d'un pseudo préjudice de carrière et une prétendue minoration des droits à la retraite CRPNPAC ne constituent pas un motif légitime d'intérêt général de traiter différemment les salariés les plus âgés pour lesquels aucune mesure spécifique compensatoire n'a été prévue, mais tend seulement à la satisfaction d'intérêts purement individuels propres à la situation de l'employeur ; que peu importe l'ancien caractère réglementaire du dispositif conventionnel (RPNT) qui n'aurait en tout état de cause pu rendre licites les mesures discriminatoires comprises dans l'accord d'entreprise alors qu'un règlement ne pourrait en aucun cas être contraire à une directive ou à un texte de loi par simple application du principe de la hiérarchie des normes et alors qu'il n'est pas contestable que les modalités de calcul de l'indemnité de licenciement prévues par le RPNT sont contraires notamment à la directive 2000/ 77 du 27 novembre 2000, ainsi qu'aux dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail ; que de même, la société SA AIR FRANCE ne saurait affirmer que le dispositif conventionnel (RPNT) adopté améliore dans tous les cas le dispositif légal alors, que s'agissant de l'avenant à l'APOMN Phase II, il ne peut être sérieusement prétendu qu'il prévoit l'amélioration du dispositif APOMN II pour les salariés âgés de plus de 58 ans volontaires au départ, alors que cette disposition ne fait qu'étendre l'indemnité des 58-59 ans jusqu'à l'âge de 60 ans, de sorte que pour les 58-59 ans le départ volontaire ne s'accompagnait d'aucune contrepartie, étant purement et simplement exclus de l'avenant à l'APOMN II, ce qui démontre d'autant plus que ces mesures mises en place ne poursuivaient pas un but légitime d'intérêt général, se distinguant des motifs purement individuels qui sont propres à la situation de l'employeur, tel celui de favoriser le maintien dans l'emploi des plus âgés, ou encore de libérer des emplois pour les plus jeunes, puisque tous les emplois d'OMN étaient supprimés ; qu'il n'est pas davantage justifié par la société SA AIR FRANCE d'un objectif légitime à l'instauration, par les mesures litigieuses ainsi arrêtées, d'une différence de traitement manifestement défavorable aux salariés les plus âgés comme étant fondée sur la seule volonté d'indemniser les plus jeunes de leur préjudice de carrière et de leur manque à gagner concernant leurs droits propres à la retraite ; qu'en effet, les tentatives de justifications apportées par la société SA AIR FRANCE sont purement formelles alors que l'âge n'est pas un moyen nécessaire et proportionné pour atteindre un objectif légitime et que la situation des OMN au regard des droits respectifs à la retraite ne dépend pas de leur âge mais de leur durée de cotisations auprès de la CRPNPAC, de sorte qu'en ne tenant pas compte des droits à pension de retraite, la formule de calcul des indemnités financières retenue par l'APOMN Phase II était de manière patente inappropriée pour atteindre le prétendu but poursuivi alors que pour déterminer le montant des indemnités de départ, la société SA AIR FRANCE aurait dû prendre en compte la situation individuelle de chacun des OMN au regard de leurs droits à la retraite CRPNPAC et non pas de leur âge, dès lors qu'il n'existe pas systématiquement de corrélation entre les droits à la retraite et l'âge, puisque le code de l'aviation civile permet aux navigants de bénéficier d'une pension complémentaire à taux plein dès 50 ans, à condition d'avoir validé au moins 25 annuités de cotisation ; qu'à cet égard force est encore de constater que le dispositif critiqué désavantage de manière excessive les OMN âgés, en ce qu'il présume de manière irréfragable que les navigants ont des droits à pension retraite plus importants, en excluant l'appelant alors même qu'il a des droits à une pension de retraite CRPNPAC inférieurs à la plupart des OMN moins âgés, dont certains ont perçu des indemnités bien plus élevées à l'occasion de la rupture de leur contrat de travail, d'où l'explication possible du refus obstiné de la société SA AIR FRANCE de communiquer le montant des indemnités de départ allouées à chacun des OMN concernés ; que dès lors, contrairement à ce que prétend la société SA AIR FRANCE, la prise en considération du critère de l'âge pour déterminer les indemnités litigieuses ne peut donc en aucun cas servir à prendre en compte la " situation des navigants au regard de leurs droits à pension de retraite " alors que les formules retenues en fonction des groupes d'âge aboutissent à octroyer une indemnité aux plus âgés d'un montant proportionnellement largement inférieur à celle allouée aux plus jeunes, la mesure en cause nuisant donc de manière disproportionnée aux intérêts des groupes d'âge désavantagés et, partant, constitue une discrimination interdite caractérisée ; que l'argument invoqué par la société SA AIR FRANCE selon lequel le dispositif querellé n'aurait nul besoin de satisfaire au test de la proportionnalité dès lors que, selon elle, " le fait que l'indemnité conventionnelle soit supérieure aux minima légaux rend inopérante toute discussion sur la nécessité et la proportionnalité de la différence de traitement en fonction de l'âge " n'est pas davantage recevable puisque la Cour de cassation a d'autant moins considéré qu'il n'y avait pas lieu de procéder aux tests de la justification objective et de la proportionnalité qu'elle s'est elle-même assurée que l'indemnité en cause n'avait pas pour effet de désavantager les salariés concernés du fait de leur âge, dès lors qu'ils n'avaient pas été personnellement exclus du dispositif d'indemnisation en question qui leur avait été plus favorable que l'indemnité légale ; que la société SA AIR FRANCE ne peut davantage prétendre que les modalités de calcul de l'indemnité de licenciement querellée auraient été déterminées en fonction de l'âge pour tenir compte " des droits à la retraite, de l'ancienneté et du choix pour un départ volontaire ou pour un reclassement " alors que l'indemnité conventionnelle de licenciement en cause ne prend aucunement en compte le choix pour un départ volontaire puisque c'est seulement le complément prévu par l'avenant à l'APOMN Phase II de cette indemnité qui était octroyé uniquement aux OMN ayant consenti à la rupture de leur contrat de travail, la mesure du plan conduisant à exclure les intéressés de la possibilité de consentir à leur départ étant nécessairement discriminatoire ; que la formule querellée, loin de réduire les écarts " naturels " a créé au contraire d'importantes inégalités de traitement injustifiées en raison du seul critère d'âge, la société SA AIR FRANCE étant mal fondée à affirmer que dès lors que l'appelant aurait bénéficié d'une pension de retraite complémentaire à la CRPN il n'y aurait aucune atteinte excessive à ses droits au sens de la jurisprudence européenne, alors qu'en l'espèce l'intéressé, n'étant pas en situation de préretraite et ne remplissant pas les conditions pour bénéficier de sa retraite au régime général de la Sécurité Sociale, était radicalement sans possibilité de compléter ses droits à pension de retraite ; qu'à cet égard, la société SA AIR FRANCE ne fait que recourir à des motifs généraux insuffisants à établir le caractère nécessaire et approprié des moyens mis en oeuvre pour atteindre l'objectif poursuivi par des mesures revêtant donc incontestablement un caractère de discrimination illicite dont Monsieur Jean-Paul X... a été victime en raison de son âge ; qu'il y a donc lieu de réformer le jugement du Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY en date du 28 janvier 2009 en ce qu'il a, à tort, débouté Monsieur Jean-Paul X... de sa demande au titre de la réparation de son préjudice découlant de la discrimination dont il a été victime ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 1134-5 alinéa 3 du Code du travail : " Les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination pendant toute sa durée " tandis que l'article L. 1134-1 dudit code précise que, dès lors qu'il existe une apparence de discrimination, il appartient à l'employeur de démontrer que la pratique en cause était justifiée par des facteurs objectifs et étrangers à toute discrimination ; que dès lors que la société SA AIR FRANCE a obstinément refusé de communiquer aux débats, ainsi que cela lui était pourtant légitimement réclamé, des justifications concrètes, il appartient alors au juge de rechercher et déterminer l'entier préjudice subi par l'appelant comme résultant de la discrimination ainsi subie pendant toute sa durée, et ce, nécessairement par référence à tous les autres OMN concernés par la suppression de leur emploi et étant dans une situation comparable au regard des avantages prévus par l'APOMN Phase II et son avenant, sans que pour autant la société SA AIR FRANCE puisse démontrer, par des explications objectives et pertinentes, que les intéressés étaient objectivement dans des situations différentes ; que le droit d'être traité avec égalité et sans discrimination étant un droit fondamental, il convient de considérer, que, contrairement à ce que soutient la société SA AIR FRANCE, l'appelant est parfaitement fondé à revendiquer le bénéfice de l'avenant de l'APOMN Phase II, même si celui-ci renferme des dispositions discriminatoires, et donc illicites, puisque l'employeur ne saurait ainsi échapper à ses obligations par cela seul que l'accord et l'avenant qu'elle a négociés contiennent des dispositions discriminatoires, et partant, de laisser subsister le préjudice résultant des discriminations en question et alors que les dispositions de l'article L. 1134-5 du code du travail impose une réparation intégrale du préjudice résultant de la discrimination, ce qui oblige donc à replacer le salarié discriminé dans la situation où il se serait trouvé, si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu, ainsi que l'impose la jurisprudence sociale la plus récente ; qu'il convient en conséquence, au regard des pièces et éléments régulièrement versés aux débats, de fixer le montant de la réparation de l'entier dommage personnellement subi par l'appelant comme suit : Au titre du préjudice né d'une discrimination en raison de l'âge fondée sur l'application de l'avenant à l'APOMN Phase II fixant les mesures financières en cas de départ volontaire à la somme de 63. 337, 50 ¿ par suite de son éviction de l'indemnité spéciale de départ volontaire ne reposant sur aucune justification pertinente ; Au titre du préjudice né d'une discrimination en raison de l'âge fondée sur l'application de l'avenant à l'APOMN Phase II fixant le mode de calcul de l'indemnité spéciale de licenciement pour motif économique à la somme de 173. 201, 93 ¿ par suite de mesures instaurant des différences de traitement ni nécessaires ni appropriées pour réaliser le but non légitime poursuivi ; que le jugement entrepris doit donc être également réformé de ce chef ; que l'article 1153-1 du Code civil dispose : " En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa. " ; qu'il en résulte que le juge peut donc, usant de son pouvoir discrétionnaire, reporter le point de départ des intérêts au taux légal à une date antérieure à celle de la présente décision, à savoir à compter de la date de la demande qui en été régulièrement faite en ordonnant de surcroît la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil ; que l'équité commande qu'il soit fait en l'espèce application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en allouant à Monsieur Jean-Paul X... la somme de 1. 000 ¿ afin de compenser les frais irrépétibles qu'il a été nécessairement contraint d'exposer en cause d'appel dans la défense de ses droits ».
1. ALORS QU'en application de l'article 624 et 638 du code de procédure civile, la cour d'appel de renvoi ne peut excéder les limites de sa saisine fixées par les chefs de dispositif de l'arrêt atteints par la cassation ; que par arrêt du 9 octobre 2012, la Cour de cassation après avoir relevé que le salarié avait été licencié pour motif économique à la suite de son refus de l'offre de départ volontaire ainsi que des propositions de reclassement au sol formulées par la société Air France, a cassé et annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 21 juin 2011 seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination fondée sur l'âge ; que la Cour de cassation n'a pas remis en cause l'arrêt du 21 juin 2011 en ce qu'il a considéré que le salarié a été licencié pour motif économique, même si cette rupture a été jugée nulle, faute pour la société d'avoir établi un plan de sauvegarde de l'emploi intégrant un plan de reclassement ; qu'en allouant au salarié la somme de 63. 337, 50 euros en réparation du préjudice né d'une discrimination en raison de l'âge fondée sur l'application de l'avenant à l'APOMN phase II fixant les mesures financières en cas de départ volontaire, la cour d'appel a excédé les limites de sa saisine et a violé les articles 624 et 638 du code de procédure civile ;
2. ALORS, en toute hypothèse, QUE les différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles poursuivent un but légitime et que les moyens mis en oeuvre pour atteindre cet objectif sont appropriés et nécessaires ; que n'est pas discriminatoire un dispositif conventionnel qui prévoit une modulation des indemnités de rupture pour motif économique en fonction de l'âge pour atteindre l'objectif légitime de protection de l'emploi des plus jeunes tout en tenant compte de la date de perception d'une pension de retraite pour les salariés les plus âgés qui se trouvent de ce fait dans une précarité moindre que les salariés plus jeunes exposés au risque de se retrouver sans aucune ressource à l'issue de la période maximale de prise en charge par pôle emploi avant la date de prise d'effet de leur pension de retraite ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1133-2 du code du travail et l'article 6 § 1 de la directive 2000/ 78/ CE du 27 novembre 2000.
3. ALORS, en outre, QU'il n'y a pas de traitement discriminatoire dès lors que la différence de traitement constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la cour d'appel qui a relevé et admis que le salarié avait refusé l'offre de départ volontaire que lui avait proposée la société Air France aurait dû déduire de ses constatations que l'employeur justifiait par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination le non versement au salarié de l'indemnité spéciale de départ volontaire exclusivement versée aux salariés ayant accepté ce départ ; que la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a, à nouveau, violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail.
4. ALORS, enfin à titre infiniment subsidiaire, QU'en application de l'avenant à l'APOMN Phase II seuls les salariés ayant accepté un départ volontaire bénéficient d'une indemnité spéciale de départ volontaire ; qu'aux termes de l'accord APOMN Phase II, les salariés licenciés pour motif économique après avoir refusé de partir volontairement de l'entreprise bénéficient d'une indemnité spéciale de licenciement pour motif économique ; que l'indemnité spéciale de départ volontaire et l'indemnité spéciale de licenciement pour motif économique ne se cumulent en aucun cas ; qu'en allouant à la fois au salarié une somme au titre du préjudice né d'une discrimination fondée sur l'application de l'accord prévoyant un départ volontaire et une somme au titre du préjudice né d'une discrimination fondée sur l'application de l'accord régissant les licenciements pour motif économique, la cour d'appel a violé ensemble les dispositions de l'annexe 2 de l'accord APOMN II du 19 décembre 2002 relatif à l'indemnité spéciale de licenciement pour motif économique et des articles 4. 1. 1 et suivants de l'avenant de l'accord APOMN II du 11 mai 2007 relatif à l'indemnité versée en cas de départ volontaire, et les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail. Moyens identiques produits, aux pourvois incidents n° s K 14-22. 766, M 14-22. 767, N 14-22. 768, P 14-22. 769 et Q 14-22. 770, par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour MM. X..., Y..., Z..., A... et B...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur Jean-Paul X... en paiement de la somme de 293. 485, 50 ¿ au titre du préjudice né d'une discrimination en raison de l'âge fondée sur l'application de l'avenant à l'APOMN Phase II fixant le mode de calcul de l'indemnité spéciale de licenciement pour motif économique et ce faisant, d'avoir limité la condamnation de la société AIR FRANCE à payer à Monsieur Jean-Paul X... la somme de 173. 201, 93 ¿,
Aux motifs qu'il y a donc lieu de réformer le jugement du Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY en date du 28 janvier 2009 en ce qu'il a, à tort, débouté Monsieur Jean-Paul X... de sa demande au titre de la réparation de son préjudice découlant de la discrimination dont il a été victime ; (¿) que dès lors que la société SA AIR FRANCE a obstinément refusé de communiquer aux débats, ainsi que cela lui était pourtant légitimement réclamé, des justifications concrètes, il appartient alors au juge de rechercher et déterminer l'entier préjudice subi par l'appelant comme résultant de la discrimination ainsi subie pendant toute sa durée, et ce, nécessairement par référence à tous les autres OMN concernés par la suppression de leur emploi et étant dans une situation comparable au regard des avantages prévus par l'APOMN Phase II et son avenant, sans que pour autant la société SA AIR FRANCE puisse démontrer, par des explications objectives et pertinentes, que les intéressés étaient objectivement dans des situations différentes ; (¿) qu'il convient en conséquence, au regard des pièces et éléments régulièrement versés aux débats, de fixer le montant de la réparation de l'entier dommage personnellement subi par l'appelant comme suit :- au titre du préjudice né d'une discrimination en raison de l'âge fondée sur l'application de l'avenant à l'APOMN Phase II fixant les mesures financières en cas de départ volontaire à la somme de 63. 337, 50 ¿ par suite de son éviction de l'indemnité spéciale de départ volontaire ne reposant sur aucune justification pertinente ;- au titre du préjudice né d'une discrimination en raison de l'âge fondée sur l'application de l'avenant à l'APOMN Phase II fixant le mode de calcul de l'indemnité spéciale de licenciement pour motif économique à la somme de 173. 201, 93 ¿ par suite de mesures instaurant des différences de traitement ni nécessaires ni appropriées pour réaliser le but non légitime poursuivi ;
Alors que tout jugement doit être motivé ; que Monsieur X... réclamait la condamnation de la société AIR FRANCE à lui payer à titre principal la somme de 293. 485, 50 ¿ au titre de la réparation du préjudice né d'une discrimination en raison de l'âge fondée sur l'application de l'avenant à l'APOMN fixant le mode de calcul de l'indemnité spéciale de licenciement pour motif économique ; que dans ses écritures d'appel (p. 23 à 33), il exposait qu'à son licenciement, étant âgé de 58 ans et justifiant de moins de 18 années de cotisation à la CRPNPAC, il avait perçu la somme de 93. 000 euros, tandis que Monsieur D..., qui avait 50 ans lors de son licenciement et justifiait de 21 annuités de cotisations à la CRPNPAC, avait perçu une indemnité de 450. 000 euros ; qu'il citait aussi le cas de Monsieur E..., âgé de 53 ans et justifiant de plus de 28 annuités de cotisations à la CRPNPAC à la date de son licenciement, qui avait perçu une indemnité de 470. 000 euros ; que tous deux avaient bénéficié de la formule de l'APOMN Phase II la plus favorable, à laquelle s'était ajoutée une indemnité complémentaire de licenciement dont la société AIR FRANCE ne souhaitait pas dévoiler le mode de calcul ; qu'il réclamait une indemnisation de 293. 485, 50 ¿ correspondant à l'indemnité conventionnelle de licenciement qu'il aurait perçue si on lui avait appliqué également la formule de l'APOMN Phase II la plus favorable, ainsi que l'indemnité complémentaire litigieuse ; qu'en se bornant à énoncer qu'il convenait de régler à Monsieur X... la somme de 173. 201, 93 ¿ au titre de la réparation du préjudice né d'une discrimination en raison de l'âge fondée sur l'application de l'accord APOMN Phase II fixant le mode de calcul de l'indemnité spéciale de licenciement pour motif économique, sans se prononcer sur l'indemnité complémentaire dont il réclamait expressément et à titre principal le bénéfice, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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