Cour de cassation, 17 décembre 1998. 97-13.543
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-13.543
jurisprudence.case.decisionDate :
17 décembre 1998
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marguerite, Jeanne X..., épouse Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), au profit de M. Roger, Louis Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 18 novembre 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de Me Capron, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 janvier 1997) d'avoir prononcé le divorce des époux Y...-X... sur le fondement de l'article 237 du Code civil, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de rechercher concrètement si le statut de femme divorcée qui serait imposé à Mme X..., contre ses convictions ne serait pas particulièrement douloureux à assumer socialement compte tenu de son engagement dans diverses activités de l'église catholique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 240 du Code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, motivant sa décision, a estimé que le divorce n'aurait pas pour Mme Y... des conséquences d'une exceptionnelle dûreté ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fixé comme il l'a fait le montant de la pension alimentaire mise à la charge de M. Y..., alors, selon le moyen, qu'en se bornant à prendre en compte les seuls besoins matériels de l'épouse sans rechercher le niveau de vie auquel elle pouvait prétendre compte tenu des ressources de son mari, la cour d'appel a violé l'article 282 du Code civil ;
Mais attendu qu'en retenant, par motifs propres et adoptés, comme éléments d'appréciation de sa décision, les revenus respectifs des époux, le patrimoine immobilier du mari et la jouissance gratuite d'un appartement concédé à l'épouse, la cour d'appel, en allouant à celle-ci une pension alimentaire d'un montant de 6 000 francs par mois, a entendu lui assurer le niveau d'existence auquel elle pouvait prétendre en dépit de la rupture du lien conjugal ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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