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Cour de cassation, 12 septembre 2006. 06-85.230

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-85.230

jurisprudence.case.decisionDate :

12 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze septembre deux mille six, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIHAL, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Maurice, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 1er juin 2006, qui, dans l'information suivie contre lui, notamment des chefs de vols en bande organisée et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144 et 144-1, 145, 145-2, 145-3 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance qui prolongeait la détention provisoire de Maurice X... ; "aux motifs qu'en l'état des indices graves et concordants à l'encontre de Maurice X..., d'être l'organisateur d'un trafic important de véhicules volés, la détention est nécessaire pour mettre fin au trouble exceptionnel et persistant apporté à l'ordre public, s'agissant de trafic à grande échelle de véhicules volés dans le cadre d'une action violente ; et éviter le renouvellement de linfraction, les faits s'inscrivant dans le cadre d'une délinquance d'habitude constituant un mode de vie, et Maurice X... ayant été condamné pour des faits de même nature ; que l'avis à partie doit être notifié prochainement, l'information devrait être clôturée dans le délai d'un mois ; "alors qu'il résulte des textes visés au moyen que la décision de prolongation de la détention provisoire au-delà d'un an en matière criminelle ne doit plus se limiter à justifier la prolongation de la détention au seul regard des nécessités de l'information ou des garanties de représentation en justice, mais préciser également en quoi les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes aux mêmes fins, et doit en outre, indiquer désormais, ce qui justifie la poursuite de l'information ; que l'arrêt attaqué, en s'en tenant à une simple reproduction des termes de la loi concernant le trouble à l'ordre public et le risque de renouvellement de l'infraction et en s'abstenant de préciser en quoi les obligations du contrôle judiciaire seraient insuffisantes ni les raisons qui justifieraient la poursuite de l'instruction dont l'achèvement rapide avait été annoncé par de précédents arrêts, prolongeant la détention, a violé les textes précités" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et suivants du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Guihal conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Y... ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2006-09-12 | Jurisprudence Berlioz